Legislator Jurisprudence & Législation
17/007851 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld, 13th-Month Bonus Awarded on Appeal

Numéro de cause 17/007851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld a lower court's decision regarding an employee's claims following an economic dismissal, affirming that the dismissal procedure was regular and based on a real and serious economic cause due to the employer's definitive cessation of activity following the manager's health issues and inability to find a buyer, thereby rejecting claims for abusive or irregular dismissal and indemnities related to the professional security contract and lack of professional training interviews. However, the court reformed the initial judgment by ordering the employer to pay the employee €6,148 for a recurring 13th-month bonus, deemed an established usage despite not being contractually required, while simultaneously declaring inadmissible a new claim for damages related to the lack of mutual insurance portability raised on appeal.

Regeste Legislator

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article 456 du code de procédure civile, article 700 du Code de Procédure Civile, article 455 du code de procédure civile, article L6315-1 du Code du Travail, article 564 du code de procédure civile, Article L. 1233-2 du code du travail; Employee Dismissal Upheld, 13th-Month Bonus Awarded on Appeal: However, the court reformed the initial judgment by ordering the employer to pay the employee €6,148 for a recurring 13th-month bonus, deemed an established usage despite not being contractually required, while simultaneously declaring inadmissible a new claim for damages related to the lack of mutual insurance portability raised on appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation abusive prime de salaire indemnité pour perte de gain prestation d'assurance-chômage maintien du paiement du salaire violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 1233-2 du code du travail

Although cited, this article's application was used to confirm the decision regarding the justification of the dismissal, not as the direct ground for the final order that changed the judgment.

Article L. 1233-3 4o du code du travail

Although cited, this article's application was used to confirm the decision regarding the justification of the dismissal, not as the direct ground for the final order that changed the judgment.

Article L.1233-68 du même code

Although cited in reasoning, this article did not form the basis for any specific order in the dispositive.

Article L6315-1 du Code du Travail

Although cited in reasoning, this article did not form the basis for any specific order in the dispositive.

Article 564 du code de procédure civile

This procedural rule was used to declare a claim inadmissible in the dispositive.

article 700 du code de procédure civile

This provision concerning costs was cited in the dispositive to reject its application.

article 450 al 2 du CPC

This procedural article governed the manner of pronouncement of the judgment (public reading/placement at the registry) and is procedural context, but not the primary basis for the ruling itself.

article 456 du code de procédure civile

This procedural article governed the signing of the decision by a different counselor and is procedural context, but not the primary basis for the ruling itself.

article 455 du code de procédure civile

This procedural article was cited to refer to the parties' briefs and is procedural context, but not the primary basis for the ruling itself.

Article 700 du code de procédure civile

This provision regarding costs was explicitly mentioned in the dispositive order concerning costs.

Article 700 du Code de Procédure Civile

This provision regarding costs was mentioned in the appellant's claims, which were largely rejected, but the final ruling on this article appears under the separate heading 'III / sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile' and the corresponding dispositive order.

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to rule on its application (i.e., not to apply it).

article 700 du code de procédure civile

This provision regarding costs was cited in the dispositive to rule on its application (i.e., not to apply it).

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Texte complet

RLG-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 381 DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/00785

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 4 Mai 2017.

APPELANTE

Madame Irene Celestine X...

[...]

Représentée par Me Isabel A..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

SAS PLOMBERIE SANITAIRE SERVICE (PSS)

[...]

[...]

Représentée par Me Isabelle B..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,

Madame Rozenn Le GOFF, conseillère,

Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 octobre 2018, date à laquelle la mise à disposition de cet arrêt a été prorogée au 29 Octobre 2018

GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en remplacement de M. Bernard ROUSSEAU, président empêché et par Mme Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Irène X... a été engagée, en date du 26 octobre 1992, par la SAS Plomberie sanitaire service (PSS), en qualité de secrétaire comptable.

Mme Irène X... a reçu une lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement économique, datée du 10 juin 2015, pour le 26 juin 2015.

Mme Irène X... recevait sa lettre de licenciement datée du 7 juillet 2015.

Mme Irène X... a saisi le conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre le 13 août 2015, dans le but de demander la condamnation de la SAS Plomberie sanitaire service à lui payer ;

- 147 582,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- 4 099,00 a euros u titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier

- 8 199.00 euros au titre d'indemnités compensatrices de préavis

- 819,00 euros au titre des congés payés sur préavis

- 6 148,00 euros au titre de rappels de primes de fin d'année

- 614,00 euros au titre des congés payés y afférents

- 10 000,00 euros au titre du préjudice pour non-application de la convention collective

- 10 175,76 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

La SAS Plomberie sanitaire service faisait valoir qu'elle avait dû licencier tous ses salariés en raison de la cessation définitive de son activité ; elle demandait en conséquence au conseil des prud'hommes de débouter Mme Irène X... de toutes ses demandes.

Par jugement du 4 mai 2017, le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté Mme Irène X... de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Mme Irène X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 1er juin 2016.

Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2016.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2018, Mme Irène X... demande à la cour d'infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 4 mai 2017 et, statuant à nouveau, de :

- dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse ;

- dire et juger que son licenciement est irrégulier ;

- dire et juger que la SAS Plomberie sanitaire service lui est redevable de rappels de primes ;

- dire et juger que la SAS Plomberie sanitaire service a manqué à son obligation de formation professionnelle et à son obligation d'assurer la portabilité de la Mutualité à son égard ;

- dire et juger que la SAS Plomberie sanitaire service est soumise à la convention collective de la quincaillerie ;

en conséquence,

- condamner la SAS Plomberie sanitaire service à lui payer les sommes suivantes :

147 582,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

4 099,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier

8 199.00 euros au titre d'indemnités compensatrices de préavis

819,00 euros au titre des congés payés sur préavis

6 148,00 euros au titre de rappels de primes de fin d'année

614,00 euros au titre des congés payés y afférents

10 000,00 euros au titre du préjudice pour non-application de la convention collective

10000 euros au titre du préjudice résultant du défaut d'application de la portabilité de la mutuelle 10 175,76 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle

2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2017, la SAS Plomberie sanitaire service demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire, sur la prime sollicitée, dire qu'elle ne saurait être supérieure à un mois de salaire, débouter Mme Irène X... pour le surplus.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

I / Sur la régularité de la procédure de licenciement

Il est constant que l'entretien préalable au licenciement doit être strictement personnel et ce, même si d'autres salariés sont concernés par les mêmes motifs de licenciement.

Mme Irène X... soutient n'avoir pas pu bénéficier d'un entretien individuel avec son employeur concernant la mesure de licenciement engagée.

Il est établi que tous les employés ont reçu par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 juin 2015, une convocation à l'entretien préalable fixée au 26 juin 2015 à 8 h 20 en vue d'un éventuel licenciement; que l'ensemble des salariés présents ont alors été reçus ensembles puis M. Camille Z... devait recevoir chacun des salariés avec leur conseiller dans son bureau par tranches de demie heure pour un entretien individuel ; que l'intéressée a refusé de se présenter à cet entretien individuel alors qu'elle était convoquée de ce chef.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a déclaré que la procédure de licenciement à l'encontre de Mme Irène X... n'était pas irrégulière.

II / Sur le motif du licenciement

En application de l'article L. 1233–2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L. 1233-3 4odu code du travail, un licenciement pour motif économique peut résulter d'une cessation d'activité de l'entreprise, sous réserve qu'elle ne soit pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur.

En l'espèce, la SAS Plomberie sanitaire service expose que Mme Irène X... a été licenciée en raison de la cessation d'activité de la société dont le président, présentant une santé précaire, souhaitait se retirer de la vie active.

Les problèmes de santé du gérant de la SAS Plomberie sanitaire service, M. Camille Z..., né le [...] , sont au demeurant établis par plusieurs certificats médicaux.

Il est incontestable que le gérant de la société a vainement tenté de trouver un repreneur, alors que ladite société, autonome, ne fait partie d'aucun groupe ; ses efforts en ce sens sont établis par un certain nombre de courriers adressés à d'autres sociétés.

La cessation d'activité de l'entreprise n'est donc pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable.

Il est établi au dossier que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société plomberie sanitaire service du 26 décembre 2015 a décidé, à l'unanimité des voix des associés, de la liquidation amiable de la société, confiant à M. Camille Z... les pouvoirs les plus étendus suivant la loi et les usages du commerce pour mettre fin aux opérations en cours.

Le reclassement économique du salarié ne pouvait intervenir dans l'entreprise puisque celle-ci était en voie de liquidation et qu'aucune reprise de la société n'avait été trouvée.

La cour confirme, en conséquence, la décision du conseil des prud'hommes en ce qu'elle a considéré que le licenciement de Mme Irène X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, et rejeté la demande de Mme Irène X... pour licenciement abusif.

III / Sur les demandes financières

Il découle des développements qui précèdent que Mme Irène X... ne peut qu'être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier.

A/ sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés y afférents.

Il n'est pas contesté que la salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle tel que prévu par les articles L. 1233-67 et suivants du code du travail.

En pareil cas, l'article L. 1233-68 du même code prévoit que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, qu'il verse directement à Pôle emploi.

C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a rejeté la demande de Mme Irène X....

B / Sur le rappel des primes de fin d'année

Il n'est pas contesté que depuis son embauche, Mme Irène X... a bénéficié d'une prime de 13e mois.

Certes, ni le code du travail, ni son contrat de travail, ni la convention collective, ni un accord collectif ou encore un engagement unilatéral de son employeur n'obligeait celui-ci au versement d'une telle prime.

Il est toutefois de jurisprudence constante qu'en dehors de toutes dispositions contractuelles ou conventionnelles, une gratification devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d'être une libéralité dès lors que son usage est constant, fixe et général, constituant une gratification d'usage.

En l'espèce, tel est le cas.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la salariée et de lui accorder à ce titre, la somme de 6148 euros au titre de la prime de 13e mois de l'année 2014 ainsi qu'au prorata pour l'année 2015.

Par contre, la demande formulée au titre de congés payés y afférents n'est pas justifiée.

C / Sur la demande de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective

C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que la demande a été rejetée, Mme Irène X... ne précisant pas quelles clauses n'aurait pas été respectées.

D / Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle

L'article L6315-1 du Code du Travail applicable à compter du 5 mars 2014, précise :« I. - A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi... ».

L'employeur disposait d'un délai de deux ans pour procéder aux entretiens professionnels de ses salariés en vue de leur formation.

Or le licenciement litigieux a été réalisé le 7 juillet 2015, soit avant le terme des deux ans prévu par la loi.

C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a rejeté la demande.E / Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du défaut d'application de la portabilité de la mutuelle.

S'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

III / sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable, en l'état des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil des prud'hommes en date du 4 mai 2017, en toutes ses dispositions, hormis ce qui concerne la prime de 13e mois ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la SAS Plomberie sanitaire service (PSS) à payer à Mme Irène X... la somme de 6148 euros au titre des primes de fin d'année ;

Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du défaut d'application de la portabilité de la mutuelle ;

Déboute Mme Irène X... de toutes ses autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que les dépens de l'appel seront partagés par moitié entre les parties.

Le greffier, P/ Le président empêché,