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17/013781 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing Method

Numéro de cause 17/013781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a labor court decision by mail on December 23, 2016, after the judgment was served on December 1, 2016, initiating the one-month appeal period. The appellate court confirmed the lower court's order declaring the appeal inadmissible because, following procedural changes effective August 1, 2016, appeals must be filed either electronically by a lawyer or through a registered union representative, and the appellant filed in person by mail.

Regeste Legislator

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article 786 du code de procédure civile, article L1453-4 du code du travail, article R1461-1 du code du travail, articles 930-1 du code de procédure civile, Art. 930-1 du code de procédure civile, Art. R1461-2 du code du travail; Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing Method: The appellate court confirmed the lower court's order declaring the appeal inadmissible because, following procedural changes effective August 1, 2016, appeals must be filed either electronically by a lawyer or through a registered union representative, and the appellant filed in person by mail.

Mots-clés

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décisions incidentes acte tardif qualité pour recourir autorisation de procéder réquisition de faillite administration du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 930-1 du code de procédure civile

Cited in the reasoning concerning the mandatory representation for appeals filed after August 1, 2016, which determined the final decision on inadmissibility.

Art. R1461-2 du code du travail

Cited in the reasoning concerning the mandatory representation for appeals filed after August 1, 2016, which determined the final decision on inadmissibility.

Art. 450 al 2 du CPC

Procedural basis for the public pronouncement of the judgment.

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Texte complet

GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 121 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/01378

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE du 12 juin 2017.

APPELANTE

Madame Yolande A...

[...]

[...]

Représentée par Mme Lucie Y... (Défenseur syndical ouvrier)

INTIMÉE

SARL MG2 SARAFINA'S

[...]

Représentée par Maître Jean-Marc Z... (Toque 26), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART,

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, présidente

Madame Gaëlle Buseine, conseiller,

Mme Claire Prigent, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Marie Josée Bolnet, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Par courrier enregistré au secrétariat greffe de la Cour de céans le 23 décembre 2016, Mme A... interjetait appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 17 novembre 2016.

Par avis adressé le 28 avril 2017 à Mme Yolande A... par le magistrat chargée de la mise en état, celle-ci a été informée de ce que l'irrecevabilité de l'appel était soulevée d'office puisque, bien qu'interjeté postérieurement au 1er août 2016, l'appel avait été formé par voie postale et signé par Mme A... elle-même.

Il était indiqué à Mme A... que l'appel devait être interjeté soit par voie électronique par un avocat du barreau de Guadeloupe, comme le prescrivent les dispositions des articles R1461-1 alinéa 1 et R1461-2 alinéa 2 du code du travail, et 930-1 du code de procédure civile, soit par un défenseur syndical inscrit sur la liste préfectorale prévue par l'article L1453-4 du code du travail.

Mme A... était invitée à faire de ses observations sur cette fin de non-recevoir soulevée d'office, lui étant précisé qu'il serait statué sur ce point à l'audience de la chambre sociale du 29 mai 2017.

Par ordonnance du 12 juin 2017, le magistrat chargé de la mise en état déclarait irrecevable l'appel formé le 23 décembre 2016 par Mme A... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 17 novembre 2016, et mettait les dépens à la charge de l'appelante.

Par courrier enregistré au secrétariat greffe le 18 octobre 2017, Mme Lucie Y..., défenseur syndicale UIR CFDT, représentant Mme A... selon pouvoir, déférait l'ordonnance du 12 juin 2017.

Motifs de la décision

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article R1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois.

Attendu que la SARL MG2 a fait signifier à Mme A... le jugement du 17 novembre 2016 par acte d'huissier de justice en date du 1er décembre 2016,

Attendu que Mme A... a interjeté appel en personne par courrier adressé par voie postale le 21 décembre 2016, et enregistré au secrétariat greffe le 23 décembre 2016,

Qu'en application des dispositions des articles 930-1 du code de procédure civile et R1461-2 du code du travail, les appels interjetés après le 1er août 2016 doivent être conformes à la procédure avec représentation obligatoire,

Qu'en l'espèce Mme A... a interjeté appel en son nom propre,

Que par courrier du 28 avril 2017, le magistrat chargé de la mise en état a par courrier expédié à l'adresse postale indiquée par Mme A... sur son courrier du 21 décembre 2016, seule adresse connue par la Cour, informé Mme A... de ce qu'était soulevée d'office l'irrecevabilité de l'appel et a invité Mme A... à faire part de ses observations,

Attendu que l'appel interjeté par Mme A..., enregistré au

greffe le 23 décembre 2013 n'est pas conforme aux dispositions applicables,

Il convient en conséquence de conformer l'ordonnance du 12 juin 2017.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du 12 juin 2017, déclarant irrecevable l'appel formé le 23 décembre 2016 par Mme Yolande A... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 17 novembre 2016,

Dit que Mme Yolande A... supportera la charge des dépens.

Le Greffier, La Présidente,