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17/013621 Généré par l'IA

Association Appeal Dismissed for Late Filing of Arguments

Numéro de cause 17/013621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An association appealed a lower court judgment, but the appeal was declared inadmissible by the judge overseeing the procedure due to the late filing of the appellant's written arguments, which were due within three months of the appeal filing date, expiring on June 14, 2017. The appellant argued that the deadline should be extended to June 16, 2017, based on technical difficulties preventing electronic filing on the final day, as per the provisions concerning extension for reasons beyond one's control, but the Court of Appeal upheld the dismissal, reasoning that the three-month deadline, even when prorogated by one business day due to the technical issues occurring on June 15th, had already expired when the arguments were ultimately submitted, and further noting that the appellant's cited provision allowing the judge to waive sanctions was not in effect at the time of the appeal filing.

Regeste Legislator

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article 786 du code de procédure civile, article 908 du code de procédure civile, article 911-1 du code de procédure civile, article 748-7 du code de procédure civile, article 910-3 du code de procédure civile, l'article 450 al 2 du CPC; Association Appeal Dismissed for Late Filing of Arguments: The appellant argued that the deadline should be extended to June 16, 2017, based on technical difficulties preventing electronic filing on the final day, as per the provisions concerning extension for reasons beyond one's control, but the Court of Appeal upheld the dismissal, reasoning that the three-month deadline, even when prorogated by one business day due to the technical issues occurring on June 15th, had already expired when the arguments were ultimately submitted, and further noting that the appellant's cited provision allowing the judge to waive sanctions was not in effect at the time of the appeal filing.

Mots-clés

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acte tardif exceptions procédurales tardives défaut de légitimation de l'association peine statutaire argumentation motivée association

Dispositions légales citées

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article 786 du code de procédure civile
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé du rapport
article 908 du code de procédure civile
Cited as the rule establishing the three-month deadline for appeal conclusions, the non-observance of which led to the confirmation of the declaration of lapse (caducité).
article 911-1 du code de procédure civile
L'association OGEC SAINT JOSPEH ET DOMINIQUE était invitée à adresser ses observations écrites au conseiller de la mise en état dans un délai d'un mois suivant l'avis de caducité, conformément aux dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile.
article 748-7 du code de procédure civile
Cited regarding the prorogation of the deadline due to external difficulties (technical issues with the electronic key).
article 910-3 du code de procédure civile
Elle expose en outre que les dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile permette au juge d'écarter les sanctions.
l'article 450 al 2 du CPC
Cited as the procedural rule governing the public announcement of the judgment.
Article 66 al 1 LTF
This provision is not present. Assuming 'dépens' implies costs, the relevant procedural article for costs in the dispositive must be sought. However, since the dispositive only states 'supportera la charge des dépens' without citing a specific procedural article for costs (like Art. 66 CPC or similar, which is missing), only cited articles can be included. As no specific cost article is cited in the dispositive, none are included based on the strict rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 908 du code de procédure civile

Cited as the rule establishing the three-month deadline for appeal conclusions, the non-observance of which led to the confirmation of the declaration of lapse (caducité).

Article 748-7 du code de procédure civile

Cited regarding the prorogation of the deadline due to external difficulties (technical issues with the electronic key).

l'article 450 al 2 du CPC

Cited as the procedural rule governing the public announcement of the judgment.

Article 66 al 1 LTF

This provision is not present. Assuming 'dépens' implies costs, the relevant procedural article for costs in the dispositive must be sought. However, since the dispositive only states 'supportera la charge des dépens' without citing a specific procedural article for costs (like Art. 66 CPC or similar, which is missing), only cited articles can be included. As no specific cost article is cited in the dispositive, none are included based on the strict rules.

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Texte complet

GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 120 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/01362

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE du 28 septembre 2017.

APPELANTE

Association OGEC ST JOSEPH ET DOMINIQUE

[...]

[...]

Représentée par Maître Myriam X... (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

Madame Marie-Olga Y...

[...]

97160 MOULE (GUADELOUPE)

Représentée par Maître Marie-Michelle Z... de la A... (Toque 108), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, substitué par Maître B...

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, présidente

Madame Gaëlle Buseine, conseiller,

Mme Claire Prigent, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Marie Josée Bolnet, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

L'association OGEC SAINT JOSPEH ET DOMINIQUE interjetait appel le 14 mars 2017 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 7 mars 2017.

Par avis du 15 juin 2017, l'association OGEC SAINT JOSPEH ET DOMINIQUE était informée de la caducité de l'appel, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et en absence de conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois.

L'association OGEC SAINT JOSPEH ET DOMINIQUE était invitée à adresser ses observations écrites au conseiller de la mise en état dans un délai d'un mois suivant l'avis de caducité, conformément aux dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 28 septembre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel au motif que les conclusions de l'appelante ont été enregistrées au greffe de la Cour le 16 juin 2017, soit un jour après l'expiration du délai prévu par l'article 748-7 du code de procédure civile.

Par requête reçue au secrétariat greffe de la Cour le 12 octobre 2017, l'association OGEC SAINT JOSPEH ET DOMINIQUE a déféré l'ordonnance du 28 septembre 2017.

Dans sa requête, l'association OGEC SAINT JOSPEH ET DOMINIQUE expose que le délai dont elle disposait pour conclure expirait le 15 juin 2016 puisque le délai ne commence à courir que le lendemain à 0h de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification. Elle précise que ce délai devait être prorogé d'un jour ouvrable, en application des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile, soit jusqu'au 16 juin 2017. Elle expose en outre que les dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile permette au juge d'écarter les sanctions.

La requérante conclue donc à la recevabilité de ses conclusions, et sollicite l'infirmation de l'ordonnance de caducité de l'appel.

Motifs de la décision

Attendu que l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version alors en vigueur, disposait : « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure »,

Attendu que le délai commence à courir à la date de la réception de la déclaration d'appel par le greffe de la juridiction,

Attendu que l'association OGEC SAINT JOSPEH ET DOMINIQUE interjetait appel le 14 mars 2017,

Que le délai de trois mois commençait donc à courir le 14 mars 2017, pour expirer le 14 juin 2017,

Attendu que le 16 juin 2017, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy attestait de ce que Me Myriam X..., représentant l'association OGEC SAINT JOSPEH ET DOMINIQUE, souffrait de difficultés techniques rendant impossible l'utilisation de sa clef RPVA depuis le 12 juin 2017,

Attendu que l'article 748-7 du code de procédure civile dispose que « lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant »,

Que le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile devait donc être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, et expirait donc le 15 juin 2017,

Que l'association OGEC SAINT JOSPEH ET DOMINIQUE a transmis ses conclusions d'appelante par télécopie le 16 juin 2017, et les a déposées au secrétariat greffe de la Cour de céans le 20 juin 2017,

Que l'article 910-3 du code de procédure civile invoqué par l'appelante n'était pas en vigueur à la date de la déclaration d'appel et que ses dispositions ne sont donc pas applicables,

Qu'en tout état de cause, le délai de trois mois, même prorogé d'un jour ouvrable, était expiré à la date de transmission des conclusions de l'appelante au secrétariat greffe,

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance de caducité de l'appel en date du 28 septembre 2017.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de caducité de l'appel rendue le 28 septembre 2017 par le magistrat chargé de la mise en état,

Dit que l'association OGEC SAINT JOSPEH ET DOMINIQUE supportera la charge des dépens.

Le Greffier, La Présidente,