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16/017251 Généré par l'IA

Building Manager Dismissal for Fault Upheld on Appeal

Numéro de cause 16/017251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a dispute where an employee, hired as a building manager since 2001, was dismissed for fault following numerous warnings for repeated failures in maintaining common areas and negligence regarding pool care. The employer presented evidence including six formal warnings, prior complaints from co-owners, an expert report contesting a claimed technical failure, and an official report confirming poor maintenance. The Court of Appeal overturned the lower court's decision, finding that the repeated failure of the employee to perform the duties specified in his job description, despite multiple warnings, constituted a genuine and serious cause justifying the dismissal for fault, and consequently ordered the former employee to pay all costs.

Regeste Legislator

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article 786 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne M. Pierre Z... aux entiers dépens; Building Manager Dismissal for Fault Upheld on Appeal: The employer presented evidence including six formal warnings, prior complaints from co-owners, an expert report contesting a claimed technical failure, and an official report confirming poor maintenance. The Court of Appeal overturned the lower court's decision, finding that the repeated failure of the employee to perform the duties specified in his job description, despite multiple warnings, constituted a genuine and serious cause justifying the dismissal for fault, and consequently ordered the former employee to pay all costs.

Mots-clés

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licenciement abusif frais d'entretien contrôle des travaux qualité pour recourir plainte à l'autorité de surveillance responsabilité de l'architecte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

This is the primary order overturning the lower court's judgment in its entirety.

Dit que le licenciement de M. Pierre Z... est fondé sur une cause réelle et sérieuse

This establishes the substantive legal finding that justifies the reversal of the initial ruling regarding the dismissal.

Condamne M. Pierre Z... aux entiers dépens

This provision orders the costs of the appeal to be borne by M. Pierre Z...

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires

This procedural order dismisses any other claims made by the parties.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 363 DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 16/01725

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 27 Octobre 2016.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires LAGON BLEU Représenté par son syndic en exercice la SAS Alpha France Guadeloupe de Copropriété, domicilié en cette qualité audit siège [...]

Représenté par Me Nadine X... ( Toque 9) (SCP Y... ), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉ

Monsieur Pierre Z...

[...]

Ayant pour avocat Me Nicolas A... (Toque 29), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH -

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente

Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 octobre 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

M. Pierre Z... a été embauché en qualité d'employé d'immeuble par le syndicat des copropriétaires LAGON BLEU, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er décembre 2001.

Le syndicat de copropriétaires était représenté par GUADELOUPE DE COPROPRIETE.

Par courrier du 20 janvier 2014, le syndic SAS ALPHA FRANCE GUADELOUPE DE COPROPRIETE convoquait M. Z... à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 février 2014.

Par courrier du 1er mars 2014, M. Z... était licencié pour faute.

M. Z... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 3 mars 2015, afin qu'il soit constaté que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que le syndicat des copropriétaires LAGON BLEU soit condamné au paiement des sommes suivantes :

- 21 504€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 18 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances humiliantes et vexatoires,

- 5 000€ au titre de la violation par l'employeur de son obligation d'information en matière de droit individuel à la formation,

- 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens.

Par jugement du 27 octobre 2016, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné le syndicat des copropriétaires LAGON BLEU, représenté par la SAS ALPHA FRANCE GUADELOUPE DE COPROPRIETE, au paiement des sommes de 20 904€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000€ au titre de l'indemnité relative au DIF, ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le syndicat des copropriétaires LAGON BLEU interjetait régulièrement appel du jugement le 29 novembre 2016.

Par ordonnance du 29 janvier 2018, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions communiquées par M. Z... le 1er juin 2017, ordonné la clôture de la mise en état, et renvoyé l'affaire à l'audience des débats du 17 septembre 2018.

Par conclusions notifiées le 25 février 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens du syndicat des copropriétaires LAGON BLEU, celui-ci sollicite :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- qu'il soit constaté que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

-

- que M. Z... soit débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

*

Motifs de la décision

Sur le licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« Lors de notre entretien du 3 février dernier, nous vous avons rappelé que dans le courant de l'année 2013, et à cinq reprises, nous vous avions signifié différents manquements qui ont fait l'objet d'avertissements les 4 avril 2013, 16 mai 2013, 26 septembre 2013, 31 octobre 2013, et le dernier le 4 décembre 2013.

Force est de constater que malgré ces nombreux avertissements, vous n'avez d'aucune manière modifié votre comportement au travail. Pire, votre négligence et votre laxisme ont continué à provoquer de nombreuses plaintes de plusieurs copropriétaires, qui ont reproché au Conseil syndical et à notre société des carences graves dans nos obligations d'entretien et de maintenance des parties communes de la résidence pour lesquels ils payent une prestation, et sur lesquels ils sont en droit d'attendre un minimum de résultats.

De plus, à plusieurs reprises, notre gestionnaire responsable de la résidence a constaté au cours de ses visites sur le site, que vous n'étiez pas présent à votre poste de travail à des heures où vous deviez l'être, et ceci sans arrêt maladie, sans excuse, et sans demande d'absence préalable.

Un tel comportement professionnel n'est pas acceptable, alors même que nous vous avons rappelé plusieurs fois ces obligations, et la nécessité de l'exécution d'un travail conforme aux prescriptions définies dans votre fiche de fonctions.

C'est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires nous a signifié notre obligation de prendre les responsabilités qui sont les nôtres en tant que Syndic, et d'envisager une sanction plus grave, car le mécontentement des propriétaires ne pouvait plus durer.

Les faits reprochés sont constitutifs d'un licenciement pour faute, et vous ne nous avez pas apporté, au cours de l'entretien préalable, des explications sérieuses, ni montré, tant soit peu, votre volonté de changer votre manière de faire pour nous permettre de convaincre le syndicat des copropriétaires de ne pas prendre une telle sanction.

Sur la base de l'ensemble des éléments évoqués, mis en regard des responsabilités confiées à votre fonction, nous sommes conduits à vous signifier par la présente votre licenciement. La rupture de la collaboration s'analysera donc comme un licenciement pour faute, les fautes commises en pouvant être considérées comme négligeables ».

Le syndicat des copropriétaires LAGON BLEU a adressé 6 avertissements à M. Z... entre le 4 avril et le 4 décembre 2013. Il avait également reçu deux courriers dès 2011 afin de lui exprimer le mécontentement des copropriétaires concernant l'entretien des parties communes dont il avait la charge.

L'appelant produit également un procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 25 janvier 2013, constatant le mauvais entretien et l'absence de nettoyage des parties communes de la résidence.

Il produit en outre un courrier adressé par l'agence régionale de santé, le 26 octobre 2012, constatant l'absence de traitement de l'eau de la piscine, ceci présentant un risque pour les baigneurs.

La fiche de définition des fonctions, annexée au contrat de travail de M. Z..., liste notamment les tâches suivantes :

« II. Entretien des espaces verts :

(

)

III. Piscine :

- nettoyage et entretien de la piscine (trois fois par semaine)

- adjonction d'eau ou vidange si nécessaire

- contrôle du PH de l'eau et de sa teneur en produits

- adjonction des produits en fonction des besoins

- nettoyage de la plage et des abords (deux fois par semaine)

IV. Bâtiments D, E, F et G :

- Nettoyage, dépoussiérage et lavage des escaliers, rampes et couloirs (deux fois par semaine)

- Remplacement des ampoules grillées

- Petits travaux de peinture

- Surveillance des travaux réalisés par les entreprises ».

Est également versée aux débats une sommation de faire délivrée le 20 juin 2011 à l'encontre de la société France GUADELOUPE DE COPROPRIETE, par M. B..., l'un des copropriétaires, et concernant le nettoyage de l'escalier du bâtiment G, lequel se trouvait selon lui dans un grand état de saleté à cause du refus du gardien de procéder au nettoyage.

Le syndicat des copropriétaires LAGON BLEU produit un courrier rédigé le 14 août 2013 par M. C..., ingénieur conseil, qui conteste la panne technique de la piscine de la résidence, exposant que « cette panne est uniquement due au manque d'entretien correct de ce bassin par M. Z... ».

Sont également versées aux débats deux attestations de copropriétaires exposant que M. Z... travaillait peu et ne réalisait pas certaines tâches relevant pourtant de ses attributions.

Au vu de l'ensemble des éléments produits par le syndicat des copropriétaires LAGON BLEU, il appert que M. Z... a manqué à de nombreuses reprises à ses obligations contractuelles, malgré plusieurs courriers, et de nombreux avertissements. Le caractère réitéré du comportement non professionnel de M. Z..., lequel n'accomplissait pas les tâches décrites dans la fiche de fonction annexée à son contrat de travail, justifie son licenciement pour faute.

Sur les autres demandes

M. Z... succombant en ses prétentions, il supportera la charge des entiers dépens.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit que le licenciement de M. Pierre Z... est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne M. Pierre Z... aux entiers dépens,

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le Greffier, La Présidente,