Condominium Association Late Appeal Ruling Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe condominium association appealed a ruling by the case management judge who declared its appeal submissions inadmissible because they were filed late, three months after the initial appellants notified their briefs on December 4, 2017, which established the deadline of March 4, 2018, pursuant to procedural rules requiring submissions within three months of the opponent's notification under penalty of inadmissibility. The appellate court upheld the decision, reasoning that the association filed its submissions late on March 12, 2018, and failed to justify the delay with an external cause related to electronic communication difficulties, thus confirming the inadmissibility ruling and condemning the association to costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile, article 909 du code de procédure civile, article 786, article 907; Condominium Association Late Appeal Ruling Upheld: The appellate court upheld the decision, reasoning that the association filed its submissions late on March 12, 2018, and failed to justify the delay with an external cause related to electronic communication difficulties, thus confirming the inadmissibility ruling and condemning the association to costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the deadline for the filing of the co-owners' association's conclusions, the violation of which led to the confirmation of the lower court's decision declaring those conclusions inadmissible.
Cited regarding the manner in which the judgment was made available to the parties.
Cited regarding the composition of the court and the deliberation process.
Cited regarding the procedural rules applicable to the hearing.
Texte complet
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2018
(no 18/344 , pages)
Déféré
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/14793 - X... Portalis 35L7-V-B7C-B52N5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2018 -Conseiller de la mise en état de COUR D'APPEL DE PARIS - RG no 17/17113
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Syndicat des copropriétaires du [...] représenté par son syndic, le cabinet CHV
[...]
Représentée et assistée de Me Olivier GROC de la SCP GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur Rudy Y...
né le [...] à suresnes (92150)
Demeurant [...]
Madame Aurélia Z... épouse Y...
née le [...] à Charenton le pont (94220)
Demeurant [...]
Représentés et assistés de Me Claire A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2551
Madame Agathe B... épouse C...
née le [...] à Paris (75018)
Demeurant [...]
Monsieur Luc C...
né le [...] à Charenton le pont (94220)
Demeurant [...]
Représentée par Me Rachel D..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0268
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile E..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1731
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. G... F..., et Mme Christine BARBEROT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. F... G..., Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. F... G..., Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme Y... ont interjeté appel le 5 septembre 2017 d'un jugement du 29 juin 2017 du tribunal de grande instance de Créteil les déboutant de leurs demandes contre M. et Mme C... et contre le syndicat des copropriétaires du [...] .
Ils ont notifié leurs conclusions d'appel par RPVA le 4 décembre 2017.
Par ordonnance du 5 avril 2018, le conseiller en charge de la mise en état, constatant la tardiveté des conclusions du syndicat des copropriétaires du 12 mars 2018, a déclaré ces conclusions irrecevables.
Le syndicat des copropriétaire a déféré cette décision à la cour.
Il indique qu'il a constitué avocat le 7 novembre 2017 mais que cette constitution n'a pu être enregistrée, le RPVA indiquant que l'affaire n'était pas consultable électroniquement, ce qui l'a contraint a à se constituer le 13 mars 2018 pour régulariser ses conclusions.
M. et Mme Y... concluent à la confirmation de l'ordonnance.
SUR CE :
Attendu que selon l'article 909 du code de procédure civile, sous peine d'irrecevabilité de leurs conclusions, le syndicat des copropriétaires disposait d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions des appelants pour remettre leurs conclusions au greffe ; que ce délai expirait le 4 mars 2018 ; que le syndicat des copropriétaires a déposé tardivement ss conclusions le 12 mars 2018 sans justifier d'une cause étrangère tenant aux difficultés liées à la communication électronique ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance du 5 avril 2018 ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT