Homeowners Association Appeal Brief Admissibility Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning a judgment regarding disputes between homeowners and a co-ownership association, the court was asked to rule on the admissibility of the responding parties' appeal briefs, which were filed after the statutory deadline. The court confirmed the lower court's order declaring the responding parties' appeal briefs inadmissible, reasoning that under the relevant procedural code, they had a three-month deadline from the notification of the appellants' briefs, which expired on March 4, 2018, and the briefs were filed late on March 18, 2018, without justification of an external impediment related to electronic communication difficulties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile, article 909 du code de procédure civile, article 786 du code de procédure civile, article 907 du code de procédure civile; Homeowners Association Appeal Brief Admissibility Dispute: The court confirmed the lower court's order declaring the responding parties' appeal briefs inadmissible, reasoning that under the relevant procedural code, they had a three-month deadline from the notification of the appellants' briefs, which expired on March 4, 2018, and the briefs were filed late on March 18, 2018, without justification of an external impediment related to electronic communication difficulties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the deadline for filing appeal briefs, the violation of which led to the confirmation of the lower court's decision declaring the briefs inadmissible.
Cited in relation to the manner in which the judgment was made available to the parties (procedural formality).
Cited regarding the composition of the court and the deliberation process.
Cited regarding the composition of the court and the deliberation process.
Texte complet
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2018
déféré
(no 18/343 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/14786 - X... Portalis 35L7-V-B7C-B52NE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2018 -Conseiller de la mise en état de COUR D'APPEL DE PARIS - RG no 17/17113
DEMANDEURS À LA REQUÊTE :
Madame Agathe Y... épouse Z...
née le [...] à Paris (75018)
Demeurant [...]
Monsieur luc Z...
né le [...] à Charenton le pont (94220)
Demeurant [...]
Représentée par Me Rachel A..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0268
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile B..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1731
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur Rudy C...
né le [...] à suresnes (92150)
Demeurant [...]
Madame Aurélia D... épouse C...
née le [...] [...]
[...]
Représentés et assisté de Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2551
Syndicat des copropriétaires du [...] représenté par son syndic, le cabinet CHV
[...]
Représentée et assistée de Me Olivier GROC de la SCP GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. F... E..., et Mme Christine BARBEROT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. E... F..., Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. E... F..., Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme C... ont interjeté appel le 5 septembre 2017 d'un jugement du 29 juin 2017 du tribunal de grande instance de Créteil les déboutant de leurs demandes contre M. et Mme Z... et contre le syndicat des copropriétaires du [...] .
Ils ont notifié leurs conclusions d'appel par RPVA le 4 décembre 2017.
Par ordonnance du 5 avril 2018, le conseiller en charge de la mise en état, constatant la tardiveté des conclusions de M. et Mme Z... du 18 mars 2018, a déclaré leurs conclusions irrecevables.
M. et Mme Z... ont déféré cette décision à la cour.
Ils indiquent que les appelants ont communiqué leurs conclusions par RPVA le 4 décembre 2017 et font valoir qu'ils ont communiqué leurs conclusions aux appelants le 22 janvier 2018 ainsi qu'il résulte des impressions d'écran faisant apparaître l'envoi de ces conclusions et leur réception par les parties.
M. et Mme C... concluent à la confirmation de l'ordonnance.
SUR CE :
Attendu que selon l'article 909 du code de procédure civile, sous peine d'irrecevabilité de leurs conclusions, M. et Mme Z... disposaient d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions des appelants pour remettre leurs conclusions au greffe ; que ce délai expirait le 4 mars 2018 ; que M. et Mme Z... ont déposé tardivement leurs conclusions le 18 mars 2018 sans justifier d'une cause étrangère tenant aux difficultés liées à la communication électronique ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance du 5 avril 2018 ;
Condamnons M. et Mme Z... aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT