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18/147867 Généré par l'IA

Homeowners Association Appeal Brief Admissibility Dispute

Numéro de cause 18/147867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning a judgment regarding disputes between homeowners and a co-ownership association, the court was asked to rule on the admissibility of the responding parties' appeal briefs, which were filed after the statutory deadline. The court confirmed the lower court's order declaring the responding parties' appeal briefs inadmissible, reasoning that under the relevant procedural code, they had a three-month deadline from the notification of the appellants' briefs, which expired on March 4, 2018, and the briefs were filed late on March 18, 2018, without justification of an external impediment related to electronic communication difficulties.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 909 du code de procédure civile, article 786 du code de procédure civile, article 907 du code de procédure civile; Homeowners Association Appeal Brief Admissibility Dispute: The court confirmed the lower court's order declaring the responding parties' appeal briefs inadmissible, reasoning that under the relevant procedural code, they had a three-month deadline from the notification of the appellants' briefs, which expired on March 4, 2018, and the briefs were filed late on March 18, 2018, without justification of an external impediment related to electronic communication difficulties.

Mots-clés

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délai légal de procédure notification de la décision copropriété expertise juridique droit d'accès aux droits réels qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 909 du code de procédure civile

This article establishes the deadline for filing appeal briefs, the violation of which led to the confirmation of the lower court's decision declaring the briefs inadmissible.

article 450 du code de procédure civile

Cited in relation to the manner in which the judgment was made available to the parties (procedural formality).

article 786 du code de procédure civile

Cited regarding the composition of the court and the deliberation process.

article 907 du code de procédure civile

Cited regarding the composition of the court and the deliberation process.

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Texte complet

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2018

déféré

(no 18/343 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/14786 - X... Portalis 35L7-V-B7C-B52NE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2018 -Conseiller de la mise en état de COUR D'APPEL DE PARIS - RG no 17/17113

DEMANDEURS À LA REQUÊTE :

Madame Agathe Y... épouse Z...

née le [...] à Paris (75018)

Demeurant [...]

Monsieur luc Z...

né le [...] à Charenton le pont (94220)

Demeurant [...]

Représentée par Me Rachel A..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0268

Ayant pour avocat plaidant Me Cécile B..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1731

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :

Monsieur Rudy C...

né le [...] à suresnes (92150)

Demeurant [...]

Madame Aurélia D... épouse C...

née le [...] [...]

[...]

Représentés et assisté de Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2551

Syndicat des copropriétaires du [...] représenté par son syndic, le cabinet CHV

[...]

Représentée et assistée de Me Olivier GROC de la SCP GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. F... E..., et Mme Christine BARBEROT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. E... F..., Président

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. E... F..., Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS & PROCÉDURE

M. et Mme C... ont interjeté appel le 5 septembre 2017 d'un jugement du 29 juin 2017 du tribunal de grande instance de Créteil les déboutant de leurs demandes contre M. et Mme Z... et contre le syndicat des copropriétaires du [...] .

Ils ont notifié leurs conclusions d'appel par RPVA le 4 décembre 2017.

Par ordonnance du 5 avril 2018, le conseiller en charge de la mise en état, constatant la tardiveté des conclusions de M. et Mme Z... du 18 mars 2018, a déclaré leurs conclusions irrecevables.

M. et Mme Z... ont déféré cette décision à la cour.

Ils indiquent que les appelants ont communiqué leurs conclusions par RPVA le 4 décembre 2017 et font valoir qu'ils ont communiqué leurs conclusions aux appelants le 22 janvier 2018 ainsi qu'il résulte des impressions d'écran faisant apparaître l'envoi de ces conclusions et leur réception par les parties.

M. et Mme C... concluent à la confirmation de l'ordonnance.

SUR CE :

Attendu que selon l'article 909 du code de procédure civile, sous peine d'irrecevabilité de leurs conclusions, M. et Mme Z... disposaient d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions des appelants pour remettre leurs conclusions au greffe ; que ce délai expirait le 4 mars 2018 ; que M. et Mme Z... ont déposé tardivement leurs conclusions le 18 mars 2018 sans justifier d'une cause étrangère tenant aux difficultés liées à la communication électronique ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance du 5 avril 2018 ;

Condamnons M. et Mme Z... aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT