Legislator Jurisprudence & Législation
17-20657 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Part-Time Contract Requalification Dispute

Numéro de cause 17-20657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute following an employee's dismissal, the Court of Cassation rejected the employee's appeal, primarily upholding the lower court's finding that the employment contract, despite being part-time for therapeutic reasons, was not subject to requalification as full-time because the employee, working two or three fixed days a week and having significant freedom in setting her daily working hours, was not constantly at the employer's disposal and could organize her time, thereby defeating the claim for underpayment and hidden work. The court also implicitly confirmed the lower court's damage award for unfair dismissal was sufficient, despite claims it failed to fully compensate for lost pension benefits, by dismissing the preliminary and substantive grounds of appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, article L 1235-3 du code du travail, article L 3123-14 du Code du Travail, article L 3122-2 du code du travail, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 674 du code de procédure civile; Employee Dismissal and Part-Time Contract Requalification Dispute: The court also implicitly confirmed the lower court's damage award for unfair dismissal was sufficient, despite claims it failed to fully compensate for lost pension benefits, by dismissing the preliminary and substantive grounds of appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif contrats de travail motifs de cassation travail à temps partiel liberté du travail travail à plein temps

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
article L 1235-3 du code du travail
codedutravail
article L 3123-14 du Code du Travail
codedutravail
article L 3122-2 du code du travail
sur une moyenne de douze mois, pour exclure qu'elle ait travaillé à temps plein, sans constater l'existence d'un accord d'entreprise permettant un tel calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008.
Art. 700 du code de procédure civile
The article was cited in the dispositive for rejecting requests based on this provision.
Art. 674 du code de procédure civile
This article is impliedly used as the basis for condemning the appellant to costs (although the specific article for costs, Art. 66 LTF equivalent, is not explicitly mentioned, the imposition of costs is an order in the dispositive, and given the context of French civil procedure, this is the general basis for cost allocation, however, since the text only explicitly names Art. 700 CPC and rejects the claims under it, and the cost order refers implicitly to the general provisions, I will stick strictly to what is written in the dispositive orders. The dispositive orders are: 'REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;')
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 700 du code de procédure civile

The article was cited in the dispositive for rejecting requests based on this provision.

Art. 674 du code de procédure civile

This article is impliedly used as the basis for condemning the appellant to costs (although the specific article for costs, Art. 66 LTF equivalent, is not explicitly mentioned, the imposition of costs is an order in the dispositive, and given the context of French civil procedure, this is the general basis for cost allocation, however, since the text only explicitly names Art. 700 CPC and rejects the claims under it, and the cost order refers implicitly to the general provisions, I will stick strictly to what is written in the dispositive orders. The dispositive orders are: 'REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;')

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 2017), que Mme Y... a été engagée par la société Verspieren à compter du 1er février 2006 ; qu'ayant été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen, ci-après annexé, qui est préalable :

Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des plannings versés aux débats que la salariée travaillait dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique deux ou trois jours par semaine, selon que la semaine était paire ou impaire, et toujours les mêmes jours de la semaine, et que les pointages produits montraient qu'elle bénéficiait d'une grande liberté dans ses heures de travail, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressée était en mesure d'organiser son temps de travail sans être à la disposition constante de son employeur ; que le moyen qui, en sa seconde branche critique un motif surabondant de l'arrêt, n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Verspieren à verser à Mme Y... la seule somme de 24.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre toujours droit, au profit du salarié, à l'allocation notamment de dommages et intérêts. En l'espèce, il résulte des pièces financières versées aux débats, que K§ qui était cadre E justifiait, au moment de la rupture de son contrat de travail, de 9 années et 8 mois d'ancienneté au service de son employeur. Compte tenu des circonstances de la cessation de la relation professionnelle, de son âge, à l'époque (64 ans), de son niveau de rémunération et des conséquences en résultant pour elle tant sur le plan personnel que financier, il y aura lieu de condamner la Société Verspieren à lui verser une somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE l'indemnisation du préjudice découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être totale ; qu'en se bornant à citer les conséquences pour Mme Y... de la rupture du contrat de travail sur le plan personnel et financier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée avait subi un préjudice en raison d'une perte de rémunération et d'une perte consécutive de pension de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-3 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses autres demandes financières et indemnitaires, spécialement celles relatives à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et en paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE En application des dispositions de l'article L 3123-14 du Code du Travail, le contrat de travail à temps partiel est nécessairement écrit et doit comporter un certain nombre de mentions, et notamment, les modalités selon lesquelles les horaires de travail sont communiquées par écrit, chaque mois, au salarié. A défaut, le contrat est présumé être conclu pour une durée à temps plein et il appartient alors à l'employeur de rapporter, le cas échéant, la preuve de la durée de travail exacte, hebdomadaire ou mensuelle, convenue.

Pour échapper à la requalification du contrat de travail, il doit, en outre, démontrer que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu'il ne se trouve pas à sa disposition constante ; Mme Y... sollicite la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein à compter du 4 avril 2011 et réclame, à ce titre, une somme de 88 877,00 euros à titre de rappels de salaires. Il s'agit de demandes présentées pour la première fois en cause d'appel. Il a été rappelé plus haut qu'aucun écrit n'avait été formalisé lors du passage de la salariée à temps partiel.

Il résulte des fiches de paie produites aux débats que la salariée effectuait 17,50 heures par semaine. Il n'apparaît pas que, durant la relation de travail, Mme Y... ait formulé quelque réclamation que ce soit quant aux nombres d'heures accomplies et quant au non-paiement de ses heures supplémentaires. Les plannings joints au dossier (pièce 43 appelante) attestent de ce que l'intéressée travaillait 2 ou 3 jours par semaine, selon les semaines paires ou impaires et toujours les mêmes jours de la semaine (mardi - mercredi puis mardi, mercredi et jeudi).

Elle était donc en mesure d'organiser son temps de travail sans être à la disposition constante de son employeur. Il ressort par ailleurs des éléments transmis par la la société Verspieren (relevés de pointage - pièces n° 10, 1 1 et 12) que Mme Y... jouissait d'une grande liberté dans ses horaires de travail et qu'elle pouvait travailler un mois plus de 80 heures (au lieu de 75 heures) et le mois suivant 45 heures. Il est justifié par la partie intimée que selon ce système, Mme Y... sur une moyenne de 12 mois, n'a jamais dépassé le nombre d'heures initialement prévues, dans le cadre de son mi-temps thérapeutique (voir pièces 22 et 23 la société Verspieren).

Ces constatations conduisent à rejeter la demande financière de la salariée et par voie de conséquence à exclure la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ;

1°) - ALORS QU'un contrat de travail est réputé à temps plein dès lors que l'employeur ne démontre pas la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et le fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, pièces à l'appui, si Mme Y... ne travaillait pas régulièrement chez elle, hors du temps de travail prévu à son contrat, ce qui excluait qu'elle ait pu prévoir à quel rythme elle devait travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 ;

2°) - ALORS QUE l'annualisation du temps de travail n'est possible que si un accord d'entreprise l'autorisant a été conclu ; qu'en calculant la durée du travail de Mme Y... sur une moyenne de douze mois, pour exclure qu'elle ait travaillé à temps plein, sans constater l'existence d'un accord d'entreprise permettant un tel calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008.