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15-20796 Généré par l'IA

Request for Rectification of Appellate Decision Regarding Well-Known Mark Status Denied

Numéro de cause 15-20796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought the rectification of a material error in a previous appellate decision, asserting that the ruling, which partially upheld a finding of unfair competition regarding the use of the mark "Fiproline," should have explicitly included the finding that the mark "Frontline" was a well-known mark, as originally intended. The court rejected the request, reasoning that its decision to partially overturn the prior judgment, including the aspects concerning the "Frontline" mark's renown and the infringement by "Fiproline," was not a clerical mistake but rather a deliberate choice to remit the entire dispute concerning the annulment of the "Fiproline" mark for infringement of the "Frontline" mark's reputation to the referring court for reconsideration on all factual and legal grounds.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile, article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle, Condamne la société Merial aux dépens; Request for Rectification of Appellate Decision Regarding Well-Known Mark Status Denied: The court rejected the request, reasoning that its decision to partially overturn the prior judgment, including the aspects concerning the "Frontline" mark's renown and the infringement by "Fiproline," was not a clerical mistake but rather a deliberate choice to remit the entire dispute concerning the annulment of the "Fiproline" mark for infringement of the "Frontline" mark's reputation to the referring court for reconsideration on all factual and legal grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
rectification de la décision concurrence déloyale usage antérieur statut juridique antérieur objet du litige action en cession de marque

Dispositions légales citées

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article 462 du code de procédure civile
This article was cited as the basis for considering the request for material rectification, even though the request was ultimately rejected.
article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle
codedelapropriétéintellectuelle
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle
This order constitutes the main ground for the decision, which is the rejection of the rectification request.
Condamne la société Merial aux dépens
This provision orders the costs against the requesting party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 462 du code de procédure civile

This article was cited as the basis for considering the request for material rectification, even though the request was ultimately rejected.

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle

This order constitutes the main ground for the decision, which is the rejection of the rectification request.

Condamne la société Merial aux dépens

This provision orders the costs against the requesting party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle

Mme X..., conseiller le plus ancien

faisant fonction de président

Arrêt n° 953 F-D

Pourvoi n° Q 15-20.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 70 F-D rendu le 31 janvier 2018 présentée par la société Merial, dont le siège est [...] , dans l'instance l'opposant :

1°/ à la société Virbac, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Alfamed, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de la société Merial, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Virbac et Alfamed, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu que la société Merial demande la rectification de l'erreur matérielle entachant le dispositif de l'arrêt du 31 janvier 2018, en ce qu'il casse et annule l'arrêt attaqué, « sauf en ce qu'il dit que le dépôt et l'utilisation de la marque « Fiproline » constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Merial », alors qu'il aurait dû casser et annuler l'arrêt attaqué, « sauf en ce qu'il dit que la marque « Frontline » est une marque renommée et que le dépôt et l'utilisation de la marque « Fiproline » constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Merial » ;

Mais attendu qu'en prononçant la cassation de l'arrêt rendu le 13 mai 2015, en ce que, notamment, il dit que la marque « Frontline » est une marque renommée, dit que la marque « Fiproline » porte atteinte à la marque « Frontline » conformément aux dispositions de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 6 bis de la convention de Paris et condamne les sociétés Virbac et Alfamed à ce titre, la Cour n'a nullement commis une erreur matérielle, mais a entendu investir la cour de renvoi de la connaissance de l'entier litige portant sur la demande d'annulation de la marque « Fiproline » pour atteinte à la renommée de la marque « Frontline », présentée par la société Merial, dans tous ses éléments de fait et de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ;

Condamne la société Merial aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.