Jurisdiction Over Extension of Detainee Isolation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed a request from the interregional director of the penitentiary administration seeking the court's opinion regarding the extension of a detainee's isolation measure beyond one year, following a conviction by the assize court for aggravated manslaughter and failure to assist a person in danger, against which an appeal was still pending. The Court ruled that it lacked jurisdiction to rule on the substance or provide an opinion on the modalities of executing a detention measure, holding that the relevant procedural code assigns this specific competence for extending isolation measures beyond one year exclusively to the trial courts and the instruction chamber, as delineated in the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 57-7-78 du code de procédure pénale, Art. L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire, Art. R. 57-7-78 du code de procédure pénale; Jurisdiction Over Extension of Detainee Isolation: The Court ruled that it lacked jurisdiction to rule on the substance or provide an opinion on the modalities of executing a detention measure, holding that the relevant procedural code assigns this specific competence for extending isolation measures beyond one year exclusively to the trial courts and the instruction chamber, as delineated in the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for determining the Court of Cassation's lack of jurisdiction to rule on the request.
Cited as the provision underpinning the request, which the court found did not grant jurisdiction to the Court of Cassation.
This article is cited in the dispositive implicitly as the rule whose allocation of competence to other courts justifies the declaration of incompetence.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 18-81.969 FS-D
N° 2705
CK
16 OCTOBRE 2018
INCOMPÉTENCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Ricard et les conclusions de M. l'avocat général Lemoine ;
Statuant sur la demande du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Lyon en date du 25 septembre 2018, reçue à la Cour de cassation le 26 septembre 2018, aux fins de recueillir l'avis du magistrat saisi du dossier de la procédure préalablement à la décision de prolongation de la mesure d'isolement au-delà d'une année de M. Y... X... ;
Vu ladite demande ;
Vu les articles L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire et R. 57-7-78 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que la Cour de cassation est incompétente pour se prononcer, fût-ce sous forme d'un avis, par une appréciation au fond, sur les modalités d'exécution d'une mesure de détention provisoire ;
Attendu que, par arrêt de la cour d'assises de Haute-Loire en date du 11 février 2018, M. X... a été déclaré coupable des chefs de coups mortels aggravés et non assistance à personne en péril et a été condamné à vingt ans de réclusion criminelle ; qu'il a formé un pourvoi contre cette décision sur lequel la chambre criminelle n'a pas statué à ce jour ;
Que par demande en date du 25 septembre 2018, le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Lyon a sollicité l'avis de la Cour de cassation préalablement à la décision de prolongation de la mesure d'isolement au-delà d'une année de M. X... sur le fondement de l'article R. 57-7-78 du code de procédure pénale ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé que l'article R. 57-7-78 du code de procédure pénale a attribué cette compétence aux seules juridictions de jugement et à la chambre de l'instruction selon les distinctions opérées à l'article 148-1 dudit code ;
Par ces motifs :
DIT que la Cour de cassation n'est pas compétente pour statuer sur la demande ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.