High Court Quashes Refusal to Enforce Rehabilitation Recommendation Over Good Faith Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court quashed a lower court's decision that refused to enforce a recommendation for personal rehabilitation without judicial liquidation for an individual whose debt situation was deemed irremediably compromised by a commission, solely because the lower court judge determined the debtor lacked good faith based on undisclosed savings accounts. The court reasoned that when a trial judge reviews, by non-adversarial order, a commission's recommendation for personal rehabilitation without liquidation, the judge's role under the relevant consumer code articles is strictly limited to verifying the regularity and merits of the recommendation, and they do not have the authority to assess whether the debtor meets the specific conditions or good faith required for the initial listing of the debt situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 711-1 du code de la consommation, L. 741-2, R. 741-4, L. 711-1, Art. 66 al. 1 LTF; High Court Quashes Refusal to Enforce Rehabilitation Recommendation Over Good Faith Finding: The court reasoned that when a trial judge reviews, by non-adversarial order, a commission's recommendation for personal rehabilitation without liquidation, the judge's role under the relevant consumer code articles is strictly limited to verifying the regularity and merits of the recommendation, and they do not have the authority to assess whether the debtor meets the specific conditions or good faith required for the initial listing of the debt situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the court's review, leading to the cassation because the lower court exceeded its powers under this provision.
Cited as the legal basis for the court's review, leading to the cassation because the lower court exceeded its powers under this provision.
Cited in the reasoning underpinning the cassation, specifying the condition the lower court was wrongly assessing.
This provision is not applicable as the decision is from the Cour de cassation and the text does not cite the equivalent procedural rule for costs in the dispositive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 741-2 et R. 741-4 du code de la consommation, en leur rédaction alors applicable ;
Attendu que lorsqu'il est saisi sur le fondement des articles L. 741-2 et R. 741-4 du code de la consommation d'une demande tendant à conférer force exécutoire à la recommandation d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge du tribunal d'instance, qui statue en l'absence de contestation par ordonnance non contradictoire, doit seulement en vérifier la régularité et le bien-fondé et ne dispose pas du pouvoir de s'assurer que le débiteur se trouve dans la situation visée au premier alinéa de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que le juge d'un tribunal d'instance a été saisi par une commission de surendettement des particuliers à fin de conférer force exécutoire à la mesure recommandée tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. X... ;
Attendu que pour refuser de conférer force exécutoire à la mesure recommandée et rejeter la demande de traitement de la situation de surendettement de M. X..., le juge du tribunal d'instance retient qu'il n'est pas de bonne foi ;
Qu'en statuant ainsi, le juge du tribunal d'instance, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 décembre 2016, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Villejuif ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X...
M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandée par la commission de surendettement des particuliers afin de traiter sa situation de surendettement et d'avoir rejeté sa demande de traitement de surendettement ;
AUX MOTIFS QUE lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; qu'ainsi, la procédure de rétablissement personnel est réservée au débiteurs de bonne foi dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement ; qu'en matière de surendettement la bonne foi est présumé ; qu'elle s'apprécie in concreto, recherche dans les conditions d'endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement ; que la mauvaise foi peut également résulter du comportement du débiteur qui, au cours de la procédure surendettement, soit a sciemment voulu tromper la commission et le juge sur sa situation réelle, soit a accru son insolvabilité en dehors de toute procédure, et ce afin de spéculer sur la protection légale de la procédure de surendettement ; qu'en l'espèce, la commission de surendettement a considéré que la situation de M.
Y... X... était irrémédiablement compromise en raison de l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par la loi ; qu'au regard des éléments du dossier, il apparaît que la bonne foi du débiteur peut être remise en question ; qu'il ressort en effet de l'analyse des relevés de compte produits par le débiteur (banque BNP Paribas) que des virements mensuels de 15 euros sont effectués sur un LDD, que des virements mensuels de 15 euros sont effectués sur un livret A, que des virements de 30 euros sont effectués sur une assurance vie CARDIF, que des virements de 26,62 euros sont effectués sur une autre assurance vie CARDI ; que l'existence de ces comptes a été dissimulée à la commission par le débiteur lequel n'a pas indiqué dans son dossier de surendettement, en page 4, l'existence de ces comptes et contrats, et n'a fourni aucune justification concernant les assurances vie à la commission ; qu'en conséquence de quoi, il convient de constater que le débiteur a sciemment voulu tromper la commission et le juge sur sa situation réelle afin de spéculer sur la protection légale de la procédure de surendettement ; que sa demande sera donc déclarée irrecevable pour absence de bonne foi ;
ALORS QUE lorsqu'il est saisi sur le fondement des articles L. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, en l'absence de contestation, d'une demande tendant à conférer, par ordonnance non contradictoire, force exécutoire à la recommandation d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge du tribunal d'instance doit seulement en vérifier la régularité et le bien-fondé et ne dispose pas du pouvoir de s'assurer que le débiteur se trouve dans la situation visée au premier alinéa de l'article L. 711-1 du code de la consommation ; qu'en l'espèce où il était saisi, en l'absence de contestation, d'une demande tendant à conférer, par ordonnance non contradictoire, force exécutoire à la recommandation d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge du tribunal d'instance, en s'assurant d'office de la bonne foi du débiteur, pour rejeter ensuite la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a excédé ses pouvoirs et ainsi violé les articles L. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, dans leur version applicable à la cause.