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18/026971 Généré par l'IA

Appeal on Psychiatric Hospitalization Admission Requirements

Numéro de cause 18/026971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal challenged a ruling that maintained an individual's complete psychiatric hospitalization, which had been ongoing in various forms since June 2017. The court declared the appeal inadmissible because the appellant filed the appeal via a letter addressed to the local court judge ("Monsieur le juge") rather than transmitting the motivated declaration of appeal "by all means" directly to the registry of the Court of Appeal, as required by procedural rules, thus failing to validly seize the First President.

Regeste Legislator

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R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique; Appeal on Psychiatric Hospitalization Admission Requirements: The court declared the appeal inadmissible because the appellant filed the appeal via a letter addressed to the local court judge ("Monsieur le juge") rather than transmitting the motivated declaration of appeal "by all means" directly to the registry of the Court of Appeal, as required by procedural rules, thus failing to validly seize the First President.

Mots-clés

Généré par l'IA
affections psychiatriques régime de la détention condition de recevabilité qualité pour recourir inaptitude médicale décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique

These articles establish the conditions (including the required recipient/method for filing) for appealing the decision of the judge of liberties and detention, which justifies the declaration of inadmissibility.

Art. L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique

These articles form the general legal framework governing the matter being judged (control of hospitalization).

R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale

These articles concern the procedural framework applicable to the handling of the appeal.

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Texte complet

COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président

Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 27 Septembre 2018

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : No RG 18/02697 - X... Portalis DBVC-V-B7C-GFFO

No MINUTE : 18/47

Appel de l'ordonnance rendue le 14 Septembre 2018

par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES

APPELANT :

Madame Marie-Françoise A...

née le [...] à CORBEIL ESSONNES (91100)

demeurant [...]

Comparante, assistée de Me Sandrine Y..., avocat au barreau de CAEN, commis d'office

PARTIES INTERVENANTES :

- Monsieur le Directeur du centre hospitalier du Bon Sauveur

Demeurant [...]

Non comparant ni représenté

- L'ATMP ès qualité de curateur/tuteur de Marie-Françoise A...

Demeurant [...]

Non comparant ni représenté

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN , présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président , assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière

DÉBATS à l'audience publique du 27 Septembre 2018;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 27 Septembre 2018 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;

Nous, Agnès QUANTIN , magistrat délégué,

Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du 14 Septembre 2018 du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Marie-Françoise A... , hospitalisée, au Centre Hospitalier du Bon Sauveur - Saint Lô sous la forme d'une hospitalisation complète depuis le 07 juin 2017, puis en programme de soins à compter du 19 juillet 2017, puis sous la forme

d'une hospitalisation complète à compter du 7 mars 2018

Vu la notification de cette ordonnance le 14 septembre 2018 à la personne hospitalisée ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 20 Septembre 2018 ;

Vu les avis adressés le 21 septembre 2018 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 27 Septembre 2018;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur Marc FAURY, substitut général,

Vu le certificat médical de situation établi par le docteur B... Z... le 26 septembre 2018

Marie-Françoise A... et Maître Sandrine Y... ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;

DÉCISION :

Il résulte des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours et que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivé transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel.

Marie-Françoise A... a eu connaissance de ces dispositions dont il lui a été donné connaissance à l'audience du 14 septembre 2018.

En l'espèce, Marie-Françoise A... a écrit un courrier adressé à "Monsieur le juge," parvenu le 20 septembre 2018 au tribunal de grande instance de Coutances , courrier transmis au greffe de la cour d'appel.

Ceci ne répare pas l'irrégularité formelle du recours formé par l'intéressé, dès lors que celui-ci n'a pas été adressé au greffe de la cour.

La formule "par tous moyens" doit s'entendre du vecteur de transmission utilisé, le courrier postal, la télécopie ou la déclaration d'appel faite au greffe; elle ne s'applique pas au destinataire du recours qui est en tout état de cause le premier président de la cour d'appel, le recours devant être formé par tout moyen auprès du greffe de la cour.

Le courrier susvisé, enregistré comme un appel, n'ayant pas été adressé au greffe de la cour, ne répond pas aux exigences des articles susvisés et n'a donc pas valablement saisi le premier président.

L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel irrecevable,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Marie-Françoise A... , son conseil Maître Sandrine Y..., Monsieur le directeur de l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés de la Manche, Monsieur le directeur du centre hospitalier du Bon Sauveur à Saint-Lô ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée

Agnès QUANTIN

Ghislaine LEPELLEY