Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Non-Compliance in Commitment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an order from the Judge of Liberties and Detention that upheld their involuntary commitment to a mental health facility. The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with formal procedural requirements: the appeal declaration, though written on the original order and sent to the trial court registry, was not directed to the Court of Appeal registry "by all means," and the declaration lacked the requisite motivation, which cannot be supplied later at the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IADisons que l'appel est irrecevable, Laissons les dépens à la charge de l'Etat; Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Non-Compliance in Commitment Case: The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with formal procedural requirements: the appeal declaration, though written on the original order and sent to the trial court registry, was not directed to the Court of Appeal registry "by all means," and the declaration lacked the requisite motivation, which cannot be supplied later at the hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final ruling on the appeal's merits (or lack thereof).
Procedural order regarding the notification of the decision.
Procedural order regarding the communication of the decision to the Public Prosecutor.
Provision regarding the allocation of costs, stating they remain borne by the State.
Texte complet
COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 02 Octobre 2018
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG 18/02726 - X... Portalis DBVC-V-B7C-GFHX
No MINUTE : 18/48
Appel de l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2018
par le Juge des libertés et de la détention de CAEN
APPELANT :
Monsieur Jacques Y...
né le [...] à CHAMPCERVON (50320)
demeurant [...]
actuellement hospitalisé à [...]
Comparant, assisté de Me Aude Z..., avocat au barreau de CAEN, commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Monsieur le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale
[...] [...]
Non comparant ni représenté
- Monsieur le Préfet du CALVADOS
ARS - [...]
Non comparant ni représenté
- L'UDAF - Antenne de CAEN
Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 22 décembre 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 02 Octobre 2018;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 02 Octobre 2018 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 18 Septembre 2018 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Jacques Y..., hospitalisé à la demande du Représentant de l'Etat à l'EPSM [...] depuis le 28 mai 2013;
Vu la notification de cette ordonnance le 18 septembre 2018 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 25 Septembre 2018 ;
Vu les avis adressés le 25 septembre 2018 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 02 Octobre 2018;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur Marc FAURY, substitut général,
Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur A... B... le 27 septembre 2018;
Jacques Y... et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Il résulte des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours et que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivé transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel.
Jacques Y... a eu connaissance de ces dispositions puisqu'elles figurent dans l'ordonnance dont il a reçu copie le 18 septembre 2018.
En l'espèce, Jacques Y... a envoyé au tribunal de grande instance de Caen la copie de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sur laquelle il a écrit" je fais appel de cette décision", envoi parvenu le 24 septembre 2018 au tribunal de grande instance de Caen (parquet du tribunal de grande instance et greffe du JLD) , envoi transmis au greffe de la cour d'appel.
Ceci ne répare pas l'irrégularité formelle du recours formé par l'intéressé, dès lors que celui-ci n'a pas été adressé au greffe de la cour.
La formule "par tous moyens" doit s'entendre du vecteur de transmission utilisé, le courrier postal, la télécopie ou la déclaration d'appel faite au greffe; elle ne s'applique pas au destinataire du recours qui est en tout état de cause le premier président de la cour d'appel, le recours devant être formé par tout moyen auprès du greffe de la cour.
Par ailleurs , s'agissant de l'exigence de motivation de l'appel, cette motivation ne peut résulter d'un acte postérieur ou des seules déclarations de l'appelant à l'audience.
L'envoi susvisé, enregistré comme un appel, n'ayant pas été adressé au greffe de la cour et n'étant pas motivé, ne répond pas aux exigences des articles susvisés et n'a donc pas valablement saisi le premier président.
L'appel sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel irrecevable,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Jacques Y..., son conseil Maître Aude Z..., Monsieur le directeur de l'UDAF de CAEN, Monsieur le Directeur de l'EPSM de CAEN ;
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN