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18/026441 Généré par l'IA

Appeal of Full Hospitalization Due to Lapsed Medical Opinion Deadline

Numéro de cause 18/026441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a lower court's decision that maintained the full hospitalization of an individual, initially admitted due to imminent danger based on the director's decision. The appellate court overturned the lower court's order and mandated the immediate release from full hospitalization because the latest medical certificate, dated shortly before the hearing, did not unequivocally establish the continued necessity of full hospitalization, and crucially, no required psychiatric opinion assessing the need for continued full hospitalization had been submitted to the court within the mandated 48-hour deadline before the appeal hearing.

Regeste Legislator

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Article L 3211-12-4 du code de la santé publique, Infirmons l'ordonnance entreprise, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, Laissons les dépens à la charge de l'Etat; Appeal of Full Hospitalization Due to Lapsed Medical Opinion Deadline: The appellate court overturned the lower court's order and mandated the immediate release from full hospitalization because the latest medical certificate, dated shortly before the hearing, did not unequivocally establish the continued necessity of full hospitalization, and crucially, no required psychiatric opinion assessing the need for continued full hospitalization had been submitted to the court within the mandated 48-hour deadline before the appeal hearing.

Mots-clés

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nécessité médicale internement psychiatrique divergences d'opinions médicales recours contre décision de renvoi péril imminent droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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Article L 3211-12-4 du code de la santé publique
This article is cited in the reasoning section to establish the requirement for a psychiatrist's opinion, which ultimately justifies the decision to overturn the prior order.
Infirmons l'ordonnance entreprise
This constitutes the main operative order reversing the decision under appeal.
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète
This is the main order for relief granted to the appellant.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat
This provision addresses the allocation of costs in the final disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L 3211-12-4 du code de la santé publique

This article is cited in the reasoning section to establish the requirement for a psychiatrist's opinion, which ultimately justifies the decision to overturn the prior order.

Infirmons l'ordonnance entreprise

This constitutes the main operative order reversing the decision under appeal.

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète

This is the main order for relief granted to the appellant.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

This provision addresses the allocation of costs in the final disposition.

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Texte complet

COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président

Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 25 Septembre 2018

PÉRIL IMMINENT

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 18/02644 - No Portalis DBVC-V-B7C-GFB7

No MINUTE : 18/45

Appel de l'ordonnance rendue le 30 Août 2018

par le Juge des libertés et de la détention de CAEN

APPELANT :

Madame Anna Y...

née le [...] à Caen

demeurant [...]

Comparante, assistée de Me Sandrine Z..., avocat au barreau de CAEN, commis d'office

PARTIES INTERVENANTES :

- Monsieur le Directeur de l' Etablissement Publique de Santé

[...]

Non comparant - ni représenté

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président , assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière

DÉBATS à l'audience publique du 25 Septembre 2018;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 25 Septembre 2018 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY , greffière ;

Nous, Agnès QUANTIN , magistrat délégué,

Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du 30 Août 2018 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète d'Anna Y..., hospitalisée le 22 août 2018 sur décision du directeur de l' EPSM de CAEN prise dans le cadre d'un péril imminent ;

Vu la notification de cette ordonnance le 30 août 2018 à la personne hospitalisée ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 10 Septembre 2018 parvenu le 13 septembre 2018 au greffe de la cour d'appel ;

Vu les avis adressés le 13 septembre 2018 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 25 Septembre 2018;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur Marc FAURY, substitut général

Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur A... le 20 septembre 2018;

Anna Y... et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;

DÉCISION :

En application des dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d'appel formé contre une ordonnance autorisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour au plus tard dans les 48 heures avant l'audience.

S'il résulte incontestablement de l'ensemble des documents médicaux au dossier que Anna Y... présente des troubles mentaux qui ont imposé des soins immédiats justifiant une hospitalisation complète, il ne résulte pas du dernier certificat médical de situation du jeudi 20 septembre 2018 que la poursuite de l'hospitalisation complète demeure nécessaire

En conséquence, en l'absence d'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du 30 août 2018 et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète,

Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 h en vue de l'établissement éventuel d'un programme de soins,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Anna Y..., son avocat Maître Sandrine Z..., Monsieur le Directeur de l'EPSM de CAEN ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée