Legislator Jurisprudence & Législation
18/027271 Généré par l'IA

Involuntary Hospitalization Review and Affirmation

Numéro de cause 18/027271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed a decision by the Judge of Liberties and Detention that upheld the continued full hospitalization, based on a state representative's request, of an individual admitted following a psychotic episode with delusional persecution and refusal of dialogue and treatment. The court reasoned that medical certificates and testimony demonstrated the patient continued to suffer from mental disorders that required care and compromised the safety of persons, fulfilling the legal criteria for continued involuntary hospitalization, thus affirming the lower court's order despite the patient's current partial acknowledgment of his situation and assurances regarding medication adherence.

Regeste Legislator

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L 3213-1 du code de la santé publique, L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique, R. 91, R. 93 (-2o, R. 93-2; Involuntary Hospitalization Review and Affirmation: The court reasoned that medical certificates and testimony demonstrated the patient continued to suffer from mental disorders that required care and compromised the safety of persons, fulfilling the legal criteria for continued involuntary hospitalization, thus affirming the lower court's order despite the patient's current partial acknowledgment of his situation and assurances regarding medication adherence.

Mots-clés

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contrôle de la détention réexamen médical internement psychiatrique trouble délirant persécution traitement médical forcé

Dispositions légales citées

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L 3213-1 du code de la santé publique
This article's conditions (mental disorders requiring care compromising personal safety) were found to be met, justifying the confirmation of the contested order.
L. 3211 –1 et suivants
Cited as the general legal framework governing the hospitalization procedure reviewed.
R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique
Cited as part of the procedural and substantive framework governing the hospitalization.
R. 91
Cited as part of the procedural rules applicable to the proceedings before the court.
R. 93 (-2o
Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ;
R. 93-2
Cited as part of the procedural rules applicable to the proceedings before the court.
R. 117 (-9o) du code de procédure pénale
Cited as part of the procedural rules applicable to the proceedings before the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L 3213-1 du code de la santé publique

This article's conditions (mental disorders requiring care compromising personal safety) were found to be met, justifying the confirmation of the contested order.

L. 3211 –1 et suivants

Cited as the general legal framework governing the hospitalization procedure reviewed.

R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique

Cited as part of the procedural and substantive framework governing the hospitalization.

R. 91

Cited as part of the procedural rules applicable to the proceedings before the court.

R. 93 (-2o)

Cited as part of the procedural rules applicable to the proceedings before the court.

R. 93-2

Cited as part of the procedural rules applicable to the proceedings before the court.

R. 117 (-9o) du code de procédure pénale

Cited as part of the procedural rules applicable to the proceedings before the court.

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Texte complet

COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président

Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 02 Octobre 2018

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 18/02727 - X... Portalis DBVC-V-B7C-GFIB

No MINUTE : 18/49

Appel de l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2018

par le Juge des libertés et de la détention de CAEN

APPELANT :

Monsieur Edward Y...

né le [...] à TOULON (83000)

demeurant [...]

Actuellement hospitalisé à l' EPSM de CAEN

Comparant, assisté de Me Aude Z..., avocat au barreau de CAEN, commis d'office

PARTIES INTERVENANTES :

- Monsieur le Directeur de l'EPSM

[...]

Non comparant ni représenté

- Monsieur le Préfet du Calvados

ARS - [...] - [...]

Non comparant ni représenté

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 22 décembre 2017 , assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière

DÉBATS à l'audience publique du 02 Octobre 2018;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 02 Octobre 2018 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;

Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,

Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du 24 Septembre 2018 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète d' Edward Y..., hospitalisé à la demande du Représentant de l'Etat à l'EPSM [...] depuis le 13 septembre 2018;

Vu la notification de cette ordonnance le 24 septembre 2018 à la personne hospitalisée ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 26 Septembre 2018 ;

Vu les avis adressés le 27 septembre 2018 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 02 Octobre 2018;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur Marc FAURY, substitut général

Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Marc A... le 27 septembre 2018;

Edward Y... et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;

DÉCISION :

Il résulte de l'ensemble des certificats et avis médicaux au dossier que Edward Y... a présenté le 13 septembre 2018 une décompensation psychotique sur rupture de traitement, qu'il présentait un délire de persécution avec persécuteur désigné, sans aucune critique de son comportement; il était inaccessible au dialogue; un traitement neuroleptique devait être mis en place.

Il sera rappelé que selon le certificat médical du 13 septembre 2018 du docteur B..., médecin psychiatre, au vu des risques encourus pour les personnes, il était nécessaire que les forces de l'ordre interviennent.

Il convient également de noter que selon l'avis médical du 17 septembre 2018, le patient a refusé à plusieurs reprises la prise du traitement prescrit.

Selon le dernier certificat médical de situation du 27 septembre 2018, si le complot qu'il alléguait au début de son hospitalisation n'est plus présent dans son discours, s'il a désormais pris du recul , il n'en demeure pas moins qu'il ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses dires; s'il promet qu'il s'astreindra à un traitement antipsychotique, il refuse l'idée d'un traitement à effet prolongé injectable par peur des piqûres.

A l'audience du 2 octobre 2018, Edward Y... affirmait qu'il n'était pas psychotique, qu'il fallait qu'il prenne un traitement pour sa bi-polarité et qu'il ne s'entendait pas avec son psychiatre.

Il indiquait encore que c'était lui la victime de son voisin .

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Edward Y... souffre de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sécurité des personnes de telle sorte que les conditions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique sont réunies et qu'il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 24 septembre 2018.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Edward Y..., Maître Aude Z..., son conseil, Monsieur le Directeur de l' EPSM, Monsieur le Préfet du Calvados - ARS

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée

Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN