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17/008911 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Final Settlement Payment Dispute

Numéro de cause 17/008911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a lower court's decision that ordered an employer to pay a former employee €2,576 as a final contract settlement and €100 for costs, and to provide a pay slip, following the employee's claim that the total settlement amount listed on a receipt had not been fully paid. The appellate court overturned the lower court's ruling because the employer provided bank transfer records demonstrating that the former employee had, in fact, received the entire settlement amount listed on the receipt, albeit paid in staggered installments after the receipt was signed, leading the court to dismiss all of the former employee's claims.

Regeste Legislator

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article 786 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 450 al 2 du CPC; Employee v. Employer: Final Settlement Payment Dispute: The appellate court overturned the lower court's ruling because the employer provided bank transfer records demonstrating that the former employee had, in fact, received the entire settlement amount listed on the receipt, albeit paid in staggered installments after the receipt was signed, leading the court to dismiss all of the former employee's claims.

Mots-clés

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règlement du litige paiements par acomptes maintien du paiement du salaire contrats de travail montant de l'indemnité unique restitution d'indemnités RHT

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the initial lower court order regarding the award of non-pecuniary damages, although the appeal court ultimately dismissed the claim.

article 450 al 2 du CPC

Cited in relation to the public reading and delivery of the judgment.

déposons les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires

This concluding phrase is not a specific article but reflects the disposition regarding rejecting further claims.

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Texte complet

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 314 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/00891

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 juin 2017-Formation de référé.

APPELANTE

SARL JM [...]

Représentée par Maître Serge X... (Toque 6), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur Jean-François Z... A...

- [...]

Représenté par Maître Pascal Y... (Toque 82), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/001371 du 25/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,

Madame Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 Septembre 2018.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

Vu l'ordonnance de référé du 19 juin 2017, par laquelle le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a ordonné à la SARL JM CARROSSERIE :

-de payer à M. Z..., la somme de 2576 euros à titre d'indemnité de fin de contrat (solde de tout compte), et celle de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de remettre à M. Z... sa fiche de paie du mois de juin 2015,

Vu la déclaration d'appel du 20 juin 2017 de la SARL JM CARROSSERIE,

Vu les conclusions signifiées par acte d'huissier le 17 octobre 2017 à M. Z..., à la requête de la SARL JM CARROSSERIE,

Vu les conclusions d'incident du 29 janvier 2018, par lesquelles M. Z... demande que les pièces non-communiquées par l'appelante soit déclarées irrecevables,

Motifs de la décision :

A l'audience des débats, l'intimé fait savoir qu'il renonce à l'incident relatif à la non-communication de pièces et à l'argumentation sur le défaut de paiement de sommes, objet du référé.

M. Z... réclamait devant les premiers juges la somme de 2576 euros restant due sur un montant de 5176,95 euros figurant sur le reçu pour solde de tout compte.

L'employeur a produit les justificatifs de paiement de ce solde, en produisant trois ordres de virements ainsi qu'un relevé de compte bancaire, faisant apparaître les règlements suivants au profit de M. Z... :

-1300 euros par virement du 3 juillet 2015,

-1300 euros par virement du 4 août 2015,

-1300 euros par virement du 3 septembre 2015,

-1276,95 euros par virement du 8 octobre 2015.

Il en résulte que M. Z... a perçu l'intégralité de la somme figurant sur le solde de tout compte.

En conséquence il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de débouter M. Z... de ses demandes.

Le dirigeant de l'entreprise s'étant permis de faire signer à M. Z..., un reçu par lequel celui-ci reconnaissait avoir reçu de son ex-employeur, la somme de 5176,95 euros, alors que les règlements de cette somme ont été effectués bien postérieurement à la date du reçu pour solde de tout compte et de façon échelonnée, ce qui a pu induire en erreur M. Z..., l'employeur par ailleurs s'accordant ainsi d'office des facilités de paiement, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL JM CARROSSERIE les frais irrépétibles quelle a exposés.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance déférée,

Et statuant à nouveau,

Déboute M. Z... de l'ensemble de ses demandes,

Dit que les dépens sont à la charge de M. Z...,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,