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16/017811 Généré par l'IA

Appeal of Rectificative Order Confirming Judgment on Merits

Numéro de cause 16/017811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed an order that corrected a prior ruling by inserting the date of the original decision, which had granted an executory title to a company for a debt amount plus contractual interest. The appellate court reasoned that since the appealed order was purely rectificative of a material error, its review was limited to determining if the correction unlawfully altered the initial decision; however, the appellant focused her arguments on the merits of the original 17 November 2016 ruling rather than the propriety of the correction itself, leading the court to dismiss all grounds of appeal and confirm the rectificative order while awarding costs and attorney's fees to the appellee.

Regeste Legislator

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article L 643-11 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, article 450 alinéa 2 du code de procédure civile; Appeal of Rectificative Order Confirming Judgment on Merits: The appellate court reasoned that since the appealed order was purely rectificative of a material error, its review was limited to determining if the correction unlawfully altered the initial decision; however, the appellant focused her arguments on the merits of the original 17 November 2016 ruling rather than the propriety of the correction itself, leading the court to dismiss all grounds of appeal and confirm the rectificative order while awarding costs and attorney's fees to the appellee.

Mots-clés

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examen sur le fond rectification de la décision recours contre décision de renvoi rectification d'erreur matérielle renvoi préjudiciel revirement de jurisprudence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay the appellee €2,000 for costs not included in the taxable costs.

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for the manner in which the judgment was rendered (public pronouncement by filing with the registry).

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Texte complet

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 311 DU 16 AVRIL 2018

R.G : 16/01781 FB/EK

Décision déférée à la cour : ordonnance du président , origine tribunal de commerce de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 22 novembre 2016, enregistrée sous le no 2016/002566

APPELANTE :

Madame Dominique A...

[...]

[...]

représentée par Me Sully Y... de la Z... , (TOQUE 02) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

SA INTERFIMO

MAISON DES PROFESSIONS LIBERALES

[...]

représentée par Me Myriam B... , (TOQUE 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Février 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Francis BIHIN, président de chambre,

Mme Rozenn LE GOFF, conseillère,

Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 avril 2018

GREFFIER,

Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.

Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis BIHIN, président de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon ordonnance rendue le 22 novembre 2016, le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :

- constaté que l'ordonnance rendue le 17 novembre 2016 par le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre comporte une erreur matérielle le dispositif ne précisant pas la date à laquelle elle a été rendue ;

- dit que le dispositif de l'ordonnance :

"Par ordonnance susceptible d'appel comme en matière gracieuse rendue ce jour,

Attribuons à la SA INTERFIMO un titre exécutoire à l'encontre de Madame Dominique A... pour 409 114,64 euros arrêtée au 03 septembre 2013, outre intérêts échus postérieurement à cette date au taux contractuel de 7,20% et ce, jusqu'à parfait paiement.

Rejetons le surplus des demandes."

Doit être remplacé par la formule suivante :

"Par ordonnance susceptible d'appel comme en matière gracieuse rendue ce jour, le 17 novembre 2016,

Attribuons à la SA INTERFIMO un titre exécutoire à l'encontre de Madame Dominique A... pour 409 114,64 euros arrêtée au 03 septembre 2013, outre intérêts échus postérieurement à cette date au taux contractuel de 7,20% et ce, jusqu'à parfait paiement.

Rejetons le surplus des demandes."

- dit que la décision rectifiée sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance et sera notifiée comme l'ordonnance ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration en date du 8 décembre 2016, Mme A... a interjeté appel de cette ordonnance.

Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les dernières conclusions déposées les 7 février 2017 par l'appelante, 11 avril 2017 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

Mme A... demande d'infirmer l'ordonnance contestée qui a écarté la demande de sursis à statuer, et statuant à nouveau, d'ordonner un sursis à statuer aussi longtemps que le juge du fond du TGI de Pointe-à-Pitre qu'elle a saisi ne se sera pas prononcé sur la question de la responsabilité civile de BFC-AG en tant que dispensateur du crédit cautionné par INTERFIMO.

Subsidiairement elle demande de :

- constater l'imprécision qui caractérisait la créance de la société INTERFIMO au regard de son quantum et du calcul des intérêts facturés ;

- infirmer l'ordonnance contestée en ce qu'elle a débouté Mme A... de sa demande fondée sur le caractère insuffisamment justifié de la créance d'INTERFIMO ;

- statuant à nouveau, elle demande de débouter INTERFIMO de sa demande visant l'obtention d'un titre exécutoire.

Très subsidiairement Mme A... demande de :

- constater qu'elle répondait parfaitement des conditions légales pour se prévaloir du paragraphe VII de l'article L 643-11 du code de commerce ;

- infirmer l'ordonnance contestée qui l'a déboutée de ce chef de demande visant à ce qu'il soit imposé à INTERFIMO des délais uniformes de paiement sur une durée de deux ans ;

- statuant à nouveau, elle demande de lui octroyer des délais uniformes de paiement sur une durée de deux ans.

En tout état de cause, Mme A... demande de condamner INTERFIMO au paiement des entiers dépens de l'instance, outre le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La SA INTERFIMO demande de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce mixte de Pointe-à-Pitre en date du 17 novembre rectifiée selon ordonnance du 22 novembre suivant.

Y ajoutant, la SA INTERFIMO demande de :

- condamner Mme Dominique A... dite X... à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même au paiement des entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Mme A... a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 novembre 2016 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ;

Que l'ordonnance du 22 novembre 2016 est une ordonnance rectificative d'erreur matérielle, de sorte que notre cour, par le jeu de l'effet dévolutif, n'a que la possibilité de déterminer si en rectifiant sa décision, le juge n'a pas modifié de manière illicite sa décision initiale ;

Que les parties ne débattent aucunement de la rectification mais invoquent des moyens de fonds relatifs à l'ordonnance rectifiée du 17 novembre 2016 ;

Qu'en l'absence de moyen formulé à l'encontre de l'ordonnance dont il a été fait appel, il convient de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de confirmer la décision déférée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Attendu que l'appelante qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d'appel ;

Attendu que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la SA INTERFIMO les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ;

Que dès lors, Mme A... sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ;

Confirme l'ordonnance rendue le 22 novembre 2016 par le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ;

Y ajoutant,

Condamne Mme Dominique A... au paiement des dépens d'appel ;

Condamne Mme Dominique A... à payer à SA INTERFIMO la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de tous autres chefs de demande.

Et ont signé le présent arrêt

la greffière, le président,