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16/009571 Généré par l'IA

Employee Appeal of Labor Tribunal Decision on Salary Arrears and Bonuses Against Employer in Liquidation

Numéro de cause 16/009571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee appealed a labor tribunal decision that dismissed most of his claims for salary arrears, paid leave, and year-end bonuses against his former employer, which was in judicial liquidation, and also sought damages from the former judicial administrator. The appellate court upheld the tribunal's decision, ruling that the claims against the judicial administrator were inadmissible because the proper jurisdiction was the commercial court and the administrator was not a party to the current proceedings, and further determined that the salary arrears and paid leave calculation should be based on a 2007 branch agreement rather than the more favorable 1985 collective agreement, which resulted in confirming the lower court's award for specific salary arrears and associated paid leave, plus an seniority bonus. The court dismissed the claim for year-end bonuses, reasoning that the existing "thirteenth month" payment satisfied the obligation imposed by a separate 1997 agreement, and ultimately confirmed the amounts awarded by the first instance judgment, while noting that the wage guarantee scheme had already covered certain claims.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article L621-22 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, article L1411-1 du code du travail, article L622-1 du code de commerce, article L3245-1 du code du travail; Employee Appeal of Labor Tribunal Decision on Salary Arrears and Bonuses Against Employer in Liquidation: The appellate court upheld the tribunal's decision, ruling that the claims against the judicial administrator were inadmissible because the proper jurisdiction was the commercial court and the administrator was not a party to the current proceedings, and further determined that the salary arrears and paid leave calculation should be based on a 2007 branch agreement rather than the more favorable 1985 collective agreement, which resulted in confirming the lower court's award for specific salary arrears and associated paid leave, plus an seniority bonus. The court dismissed the claim for year-end bonuses, reasoning that the existing "thirteenth month" payment satisfied the obligation imposed by a separate 1997 agreement, and ultimately confirmed the amounts awarded by the first instance judgment, while noting that the wage guarantee scheme had already covered certain claims.

Mots-clés

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obligation d'indemniser de l'assureur arriérés de salaire prime de salaire conventions collectives de travail indemnité de départ congé payé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 3253-6 du code du travail

This article establishes the obligation for private employers to insure employees against non-payment of wages in case of judicial proceedings, which justifies the AGS's involvement.

Art. 3253-8 du code du travail

This article defines the scope of the insurance coverage, confirming that the claims for unpaid wages and associated leave fall under the AGS guarantee.

Art. L3245-1 du code du travail

Used to limit the scope of salary recall claims to the five years preceding the filing date of the claim.

Art. L2252-1 du code du travail

Cited to determine the hierarchy between the branch agreement (Accord du 26 juillet 2007) and the collective agreement (Convention collective du 15 février 1985), favoring the former.

Art. 450 al 2 du CPC

Procedural provision cited for the public pronouncement of the judgment by deposit at the registry.

Art. 700 du code de procédure civile

The dispositive explicitly rejects the application of this article (i.e., parties bear their own costs).

Art. 945-1 du code de procédure civile

Procedural basis under which the case was debated publicly.

Art. 64 LTF

Not applicable, as LTF (Federal Supreme Court) provisions are not cited; the decision cites the CPC (Code de procédure civile) and the Code du travail.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 385 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/00957

Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 juin 2014-Section Activités Diverses

APPELANT

Monsieur Gérard X...

[...]

Comparant en personne

Assisté de M. Tony Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉS

Maître Marie-Agnès Z..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL SPGS

[...]

Représentée par Maître Christophe A... (Toque 101) substitué par Maître Lucie B..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE

[...]

Représentée par Maître Frédéric D... (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 novembre 2017

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

M. Gérard X... était embauché par la SARL Société Privée de Gardiennage et de Sécurité, (ci-après désignée SARL SPGS) en qualité d'agent de sécurité, à temps partiel, à compter du 1er décembre 2003, par contrat à durée déterminée dans un premier temps, puis à durée indéterminée. Sa durée mensuelle de travail était fixée à 80 heures.

Par jugement du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 7 avril 2011, la SARL SPGS était placée en redressement judiciaire, Me E... représentant le cabinet AJA ASSOCIES, étant désigné administrateur judiciaire.

Par jugement du 9 juin 2011, la SARL SPGS était placée en liquidation judiciaire, Me Z... étant nommée en qualité de mandataire judiciaire.

Le 20 mai 2011, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en vue de faire constater le non respect par la SARL SPGS des dispositions de la convention collective applicable, et en conséquence qu'elle soit condamnée au paiement des sommes suivantes :

- 51 695,16€ à titre de rappels de salaire pour les années 2006 à 2011,

- 1 842,46€ à titre de congés payés pour les années 2006 à 2011,

- 8 049,53€ à titre de primes de fin d'année pour les années 2006 à 2011.

M. X... sollicitait également que le cabinet AJ ASSOCIES soit condamné à verser la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article L621-22 du code de commerce, et que les AGS soient condamnées au paiement de la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 11 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre disait que les demandes de M. X... étaient mal fondées, le déboutait en conséquence de l'intégralité de ses demandes, et condamnait la SARL SPGS au paiement des sommes suivantes :

- 250,60€ au titre de la prime d'ancienneté,

- 2 472,80€ à titre de rappels de salaire, et 247,28€ au titre des congés payés afférents,

- 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. X... interjetait régulièrement appel du jugement le 3 juillet 2014.

Par arrêt du 6 juin 2016, la Cour de céans a radié l'affaire, l'appelant ne justifiant pas avoir respecté les délais impartis pour la communication des pièces et conclusions à l'égard de l'AGS.

Par courrier du 10 juin 2016, M. X... sollicitait la réinscription au rôle de l'affaire.

Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience de mise en état du 22 mai 2017, au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience de plaidoirie du 25 septembre 2017.

*

Par conclusions notifiées aux parties adverses le 11 septembre 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de M. X..., celui-ci présentait les mêmes demandes qu'en première instance.

Par conclusions notifiées aux parties adverses le 14 mars 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de Me Z..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SPGS, celle-ci sollicite :

- à titre principal, que la Cour de céans se déclare incompétente au profit du tribunal de grande instance de Point-à-Pitre pour étudier l'action en responsabilité contre le cabinet AJA ASSOCIES, et que le jugement entrepris soit confirmé,

- à titre subsidiaire, qu'il soit dit que les demandes de M. X... sont mal fondées et irrecevables, que l'ensemble des créances à caractère salarial nées antérieurement au 20 mai 2006 sont prescrites, et qu'en conséquence les sommes dues soient fixées comme en première instance, M. X... devant être débouté du surplus de ses demandes et condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées aux parties adverses le 22 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de l'AGS-CGEA FORT-DE-FRANCE (ci-après désignée AGS), celle-ci sollicite qu'il soit pris acte des avances effectuées par elle au profit de M. X... à hauteur de 11 710,38€, que la Cour de céans se déclare incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre de responsabilité de l'administrateur judiciaire, au profit du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, que les demandes de rappels de salaire antérieures au 20 mai 2006 soient déclarées irrecevables, et que le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus.

*

Motivation

Sur les demandes formées à l'encontre du cabinet AJA ASSOCIES

M. X... soutient que le cabinet AJA ASSOCIES, représenté par Me E..., agissant alors en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SPGS, n'a pas respecté les dispositions de l'article L621-22 du code de commerce en ne garantissant pas l'application des textes applicables dont il avait pourtant connaissance, ce qui a causé un préjudice aux salariés de la SPGS, et est de nature à engager la responsabilité du cabinet AJA ASSOCIES.

Me Z..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SPGS, fait valoir que le conseil de prud'hommes est compétent pour les litiges nés à l'occasion du contrat de travail tel que prévu à l'article L1411-1 du code du travail, mais en aucune manière en ce qui concerne la responsabilité de l'administrateur judiciaire. Elle expose en outre que l'article L621-22 du code de commerce n'existe plus.

L'article L621-22 du code de commerce a été transféré par la loi 2005-845 du 26 juillet 2005. Il convient désormais de se référer à l'article L622-1 du code de commerce, qui dispose notamment que « dans sa mission d'assistance, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise ».

A la lecture des conclusions de M. X..., il apparait que sa demande de dommages et intérêts est fondée sur le préjudice qui résulterait d'une faute commise par Me E..., représentant le cabinet AJA ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire, et engageant sa responsabilité délictuelle.

Outre le fait que la responsabilité délictuelle de l'administrateur judiciaire ne saurait être engagée devant une autre juridiction que le tribunal de grande instance, il convient de relever que le cabinet AJA ASSOCIES n'est pas partie à la présente instance.

Ainsi, les prétentions formées à l'encontre du cabinet AJA ASSOCIES sont irrecevables.

Sur les rappels de salaire et les congés payés

Il convient de préciser qu'en vertu des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur, toute action en rappel de salaire ne saurait porter sur une période antérieure de plus de cinq années à la date de la saisine de la juridiction.

M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 20 mai 2011, il ne saurait en tout état de cause être fait droit aux demandes de rappels de salaire portant sur des périodes antérieures au 20 mai 2006.

M. X... produit les procès-verbaux de deux réunions de délégués du personnel, rédigés par Me E..., dont il met en évidence deux extraits :

- dans le procès verbal de la réunion du 16 octobre 2009 : « M. F... indique qu'il n'est pas actuellement fait application des accords de branche, pourtant signés, selon lui, par M. G.... Me E... indique que, en tout état de cause, un accord signé doit sans discussion faire l'objet d'une application sans réserve »

- dans le procès-verbal de la réunion du 1er octobre 2009 : « Mme I... , Expert-comptable de la société SPGS prend la parole. (

) Elle précise notamment que la convention collective nationale dont dépend la société SPGS doit être appliquée dans son ensemble, ce qui n'était pas le cas lors de sa prise de fonction. Elle indique que, progressivement, afin de ne générer de perturbations ni dans l'administration de la société, ni dans le traitement des salariés, ladite convention sera intégralement appliquée ».

M. X... produit un tableau récapitulatif des rappels de salaire dont il demande le paiement, en se basant sur le différentiel entre le taux horaire qui lui a été appliqué, et celui prévu par les grilles de salaires annexées à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, pour un agent d'exploitation travaillant à temps plein, avec application de la majoration d'ancienneté prévue par la convention collective.

La SARL SPGS, admet que le taux horaire appliqué à M. X... ait été erroné, mais fait valoir que le tableau produit par ce dernier s'appuie sur la grille de salaire annexée à la convention collective et non celle annexée à « l'accord du 26 juillet 2007, relatif à la prévoyance, à la formation et aux salaires (Guadeloupe) ».

L'article L2252-1 du code du travail dispose : « Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord stipule expressément qu'on ne peut y déroger en tout ou partie. »

La convention collective du 15 février 1985 ne stipule pas expressément qu'il ne puisse y être dérogé, et M. X... produit lui-même l'accord de branche du 26 juillet 2007, qu'il évoque dans ses conclusions comme étant applicable aux salariés de la SARL SPGS.

Il convient donc de faire application dudit accord et d'écarter les dispositions de la convention collective sur ce point, y compris la majoration à l'ancienneté qu'elle prévoit.

La SARL SPGS produit un tableau différentiel se basant sur le taux horaire prévu par la grille de salaire 2007, annexée à l'accord du 26 juillet 2007, pour un salarié justifiant des années d'expérience que compte M. X.... Le taux horaire est augmenté au fil des ans.

L'intimée conclue à une somme totale de 2 472,80€, due à titre de rappels de salaire concernant la période allant du 20 mai 2006 au 10 juillet 2011, date du transfert du contrat de travail de M. X... à la société repreneuse. Elle expose que M. X... travaillait bien 80 heures par mois, tel que cela apparait à la lecture des contrats de travail versés aux débats, et que c'est donc à tort qu'il réclame le paiement de rappels de salaire sur la base de 152 heures par mois.

Le taux horaire et le nombre d'heures travaillées pris en compte dans le tableau produit par la SARL SPGS sont conformes aux textes applicables et à l'ancienneté de M. X..., il convient donc de confirmer le jugement entrepris concernant les rappels de salaire et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.

Sur la prime d'ancienneté

La SARL SPGS sollicitant la confirmation du jugement entrepris sur ce point, et en l'absence de demande formée par M. X... à ce sujet, il convient de faire droit à la demande de l'intimée.

Sur la prime de fin d'année

L'accord du 7 juin 1997 concernant les entreprises de prévention et de sécurité en Guadeloupe, prévoit en son article 3 une prime de fin d'année égale à 100 % du salaire mensuel.

M. X... expose que puisque la SARL SPGS a toujours versé une prime de 13ème mois, au prorata du temps de présence du salarié de l'entreprise, et que la prime de fin d'année prévue par l'accord du 7 juin 1997 n'est quant à elle pas conditionnée au temps de présence, il s'agit d'une prime différente du 13ème mois versé par la SARL SPGS, les deux primes devant donc être versées cumulativement.

Le fait qu'une entreprise fasse bénéficier volontairement d'un avantage à ses salariés avant que celui-ci soit rendu obligatoire par un accord collectif, ne signifie aucunement que l'avantage acquis et le nouvel avantage se cumulent, si tant est qu'ils aient le même objet.

M. X... reconnaissant lui-même que la prime de 13ème mois lui a toujours été versée par la SARL SPGS, il y a lieu de constater que l'employeur remplit pleinement les obligations concernant la prime de fin d'année dont le versement a été rendu obligatoire par l'accord du 7 juin 1997. Il convient de débouter M. X... de ce chef de demande.

Sur les avances effectuées par l'AGS

L'article L3253-6 du code du travail dispose que « tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ».

L'article L3253-8 du même code dispose que « l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :

1o Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ».

Les demandes de rappels de salaire et des congés payés afférents formées par M. X... portent sur des créances antérieures à la date d'ouverture de la procédure collective. Il résulte de la combinaison des deux articles précités, que les créances dont l'appelant sollicite le paiement sont couvertes par l'assurance mentionnée à l'article L3253-6 du code du travail, l'AGS devant en garantir le paiement.

L'AGS justifie avoir fait l'avance de certaines sommes à M. X..., dont il est pris acte.

Sur les autres demandes

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Fixe la créance de M. Gérard X... sur la procédure collective de la SARL SOCIETE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE, aux sommes de 2 472,80€ à titre de rappel de salaire, de 247,28€ au titre des congés payés afférents, et de 250,60€ au titre de la prime d'ancienneté,

Déclare la présente décision opposable à l'AGS-CGEA de Fort-de-France, dans les limites de sa garantie,

Prend acte de ce que l'AGS-CGEA de Fort-de-France a déjà versée les sommes suivantes :

- 2 817,75€ à titre de salaires et assimilés sur la période du 1er mars 2011 au 25 août 2011,

- 2 465,49€ à titre d'indemnité de congés payés sur la période du 1er juin 2010 au 25 octobre 2011,

- 849,07€ à titre de primes et accessoires du salaire

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Le Greffier, Le Président,