Employee Dismissal Appeal Upheld After Failure to Appear
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for gross misconduct following her engagement as an assistant director, appealed the decision, but failed to appear or be represented at the appellate hearing despite proper summons, leading the Court of Appeal to confirm the initial judgment by considering the appeal unsupported. The high court rejected the employee's argument that the Court of Appeal erred by not explicitly addressing her request for adjournment, made the day before the hearing and citing a legitimate reason, reasoning that the appellate court, having noted the lack of appearance and development of grounds of appeal, was within its discretionary power, which did not necessitate further justification, to implicitly reject the request and rule on the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... B... aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes; Employee Dismissal Appeal Upheld After Failure to Appear: The high court rejected the employee's argument that the Court of Appeal erred by not explicitly addressing her request for adjournment, made the day before the hearing and citing a legitimate reason, reasoning that the appellate court, having noted the lack of appearance and development of grounds of appeal, was within its discretionary power, which did not necessitate further justification, to implicitly reject the request and rule on the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This provision addresses and rejects requests for indemnity based on Article 700 of the Code of Civil Procedure.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2016), que Mme Y... B... , engagée le 1er mars 2005 par l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-Marne en qualité de directrice adjointe, a été licenciée pour faute grave le 11 juillet 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation du licenciement et paiement de différentes sommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité des demandes qu'elle avait formées contre l'employeur au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen, qu'en matière prud'homale, la procédure est orale, les parties se défendent elles-mêmes et le juge se prononce après les avoir entendues contradictoirement ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le recours n'était pas soutenu et confirmer en conséquence la décision déférée, que, bien que régulièrement convoqué, Mme Y... B... , appelante, n'avait pas comparu à l'audience et ne s'y était pas fait représenter, sans s'expliquer sur la demande de renvoi dont elle avait été saisie la veille de l'audience et qui invoquait un motif légitime, la cour d'appel a violé les articles 468, 931et 937 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée, bien que régulièrement convoquée, n'avait pas développé de moyen d'appel ni comparu, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, qui la dispensait de motiver sa décision, que la cour d'appel, qui a retenu l'affaire, a ainsi, implicitement mais nécessairement, rejeté la demande de renvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... B... .
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... B... de l'intégralité des demandes qu'elles avait formées contre l'association APAJH 94 u titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante, régulièrement convoquée, n'a pas développé de moyen d'appel, ni comparu ; qu'il convient donc de constater, avec l'intimée, que l'appel n'est pas soutenu ;
ALORS QU'en matière prud'homale, la procédure est orale, les parties se défendent elles-mêmes et le juge se prononce après les avoir entendues contradictoirement ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le recours n'était pas soutenu et confirmer en conséquence la décision déférée, que, bien que régulièrement convoqué, Mme Y... B... , appelante, n'avait pas comparu à l'audience et ne s'y était pas fait représenter, sans s'expliquer sur la demande de renvoi dont elle avait été saisie la veille de l'audience et qui invoquait un motif légitime, la cour d'appel a violé les articles 468, 931et 937 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.