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17-14061 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Repayment for Unpaid Directorships

Numéro de cause 17-14061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who received unemployment benefits was ordered to reimburse payments received after a certain date because the employment agency discovered the person was an officer (manager or president) of three companies, deeming this the exercise of a professional activity. The claimant argued that holding unpaid directorships should not automatically disqualify them from benefits unless it prevented an effective and permanent job search. However, the court upheld the decision to order repayment, reasoning that the appellate court, in its sovereign discretion, correctly concluded that the claimant had resumed an occasional or reduced professional activity based on their documented appointment as president of an active company, thereby justifying the termination of benefit eligibility after the permitted transitional period expired.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile; Unemployment Benefits Repayment for Unpaid Directorships: The claimant argued that holding unpaid directorships should not automatically disqualify them from benefits unless it prevented an effective and permanent job search. However, the court upheld the decision to order repayment, reasoning that the appellate court, in its sovereign discretion, correctly concluded that the claimant had resumed an occasional or reduced professional activity based on their documented appointment as president of an active company, thereby justifying the termination of benefit eligibility after the permitted transitional period expired.

Mots-clés

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restitution des indemnités de chômage cessation d'emploi rémunération impayée chômage exercice du pouvoir d'appréciation responsabilité des administrateurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2017), que M. Y... s'est inscrit le 24 août 2011 auprès de Pôle emploi qui lui a versé l'allocation de retour à l'emploi du 11 novembre 2011 au 30 juin 2013 ; qu'ayant appris qu'il était gérant de deux sociétés et président d'une autre, Pôle emploi lui a demandé la restitution des indemnités qui lui avaient été servies après le 1er février 2013 au motif qu'il n'avait pas déclaré une reprise d'activité professionnelle ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de le condamner au remboursement à Pôle emploi d'une certaine somme correspondant aux allocations de retour à l'emploi perçues entre le 1er février et le 30 juin 2013 alors, selon le moyen, que le fait d'être dirigeant bénévole de sociétés n'implique pas nécessairement et, en soi, l'exercice d'une activité professionnelle interdisant la recherche effective et permanente d'un emploi ; qu'en considérant que le fait pour M. Y... d'être gérant ou président de trois sociétés avait constitué l'exercice d'une activité professionnelle quand bien même il n'aurait perçu aucune rémunération à ce titre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en dépit des mandats sociaux qu'il avait exercés sans percevoir de rémunération, M. Y... était resté à la recherche effective et permanente d'un emploi au cours de la période considérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 5421-1 et L. 5421-3 du code du travail et des articles 4 et 25 § 1 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage ;

Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'intéressé avait été nommé président de la société Green Cat qui avait eu une activité, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il avait retrouvé une activité professionnelle occasionnelle ou réduite, n'encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Y... au remboursement à Pôle Emploi de la somme de 14 337 euros correspondant aux allocations de retour à l'emploi perçues entre le 1er février et le 30 juin 2013 ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... n'a pas informé Pôle Emploi de la création des trois sociétés au mois d'octobre 2011 alors qu'il était déjà inscrit à Pôle Emploi depuis le 24 août 2011 et qu'il a commencé à percevoir des allocations chômage dès le mois de novembre 2011 ; que Pôle Emploi n'a eu connaissance de la situation de M. Y... que suite à sa demande d'information d'avril 2012 ; que M. Y... a été nommé gérant de l'EURL JC et de la SARL Les biens de l'ours bleu et président de la SAS Green cat ; que l'EURL JC et la SAS Green cat n'ont eu aucune activité depuis leur création ; que la SARL Les biens de l'ours bleu a eu une activité consistant en un achat et une vente immobilière ; que le fait d'être gérant ou président des sociétés, JC, Green cat et Les biens de l'ours bleu constitue l'exercice d'une activité professionnelle, peu important que M. Y... n'ait perçu aucune rémunération de ces trois sociétés qu'il a créées ; que les articles 28 et 31 de la convention Unedic du 19 janvier 2009 ont créé un régime dérogatoire pour le salarié privé d'emploi qui lui permet, sous certaines conditions, de percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant une durée de quinze mois bien qu'il ait retrouvé une activité professionnelle occasionnelle ou réduite ; que ce régime dérogatoire s'applique que le bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi perçoive ou non une rémunération du fait de son activité professionnelle ; qu'en application de ces dispositions, Pôle Emploi a accepté de faire bénéficier M. Y... de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant une durée de quinze mois s'achevant le 31 janvier 2013 ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que Pôle Emploi a demandé à M. Y... de lui restituer le trop perçu afférent à la période d'indemnisation qui excédait ce délai postérieurement au 1er février 2013 ;

ALORS QUE le fait d'être dirigeant bénévole de sociétés n'implique pas nécessairement et, en soi, l'exercice d'une activité professionnelle interdisant la recherche effective et permanente d'un emploi ; qu'en considérant que le fait pour M. Y... d'être gérant ou président de trois sociétés avait constitué l'exercice d'une activité professionnelle quand bien même il n'aurait perçu aucune rémunération à ce titre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en dépit des mandats sociaux qu'il avait exercés sans percevoir de rémunération, M. Y... était resté à la recherche effective et permanente d'un emploi au cours de la période considérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 5421-1 et L. 5421-3 du code du travail et des articles et 25 § 1 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage.