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17-10522 Généré par l'IA

Supervisor's Appeal Inadmissible, Other Appeal Time-Barred in Safeguard Plan Overbilling Dispute

Numéro de cause 17-10522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation confirmed the inadmissibility of the appeal filed by the supervisor of the safeguard plan, while declaring the other company's appeal time-barred due to failure to file the required legal brief. The court reasoned that the supervisor lacked standing to sue a supplier for alleged overbilling on deliveries made after the safeguard plan's approval, as the action sought reimbursement for the debtor company's benefit and did not pertain to the collective interest of the creditors, which is the sole basis for such an action by the plan supervisor.

Regeste Legislator

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article 978 du code de procédure civile, article 4 du code de procédure civile, article L. 626-25 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, Art. 978 du code de procédure civile; Supervisor's Appeal Inadmissible, Other Appeal Time-Barred in Safeguard Plan Overbilling Dispute: The court reasoned that the supervisor lacked standing to sue a supplier for alleged overbilling on deliveries made after the safeguard plan's approval, as the action sought reimbursement for the debtor company's benefit and did not pertain to the collective interest of the creditors, which is the sole basis for such an action by the plan supervisor.

Mots-clés

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qualité pour recourir péremption plainte à l'autorité de surveillance recours du personnel procédure antisubvention protection contre les congés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 978 du code de procédure civile

Used to rule on the forfeiture of the appeal filed by the company BODG.

article 4 du code de procédure civile

Cited in the grounds of appeal, but the Court rejected the argument that the lower court violated it in its final decision.

article L. 626-25 du code de commerce

Cited in the grounds of appeal, but the Court found the argument unfounded in its final decision.

article 700 du code de procédure civile

Used to reject the requests based on this article concerning the allocation of costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé par la société BODG :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la société BODG n'ayant produit, dans le délai légal, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi à son égard ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par M. X..., ès qualités :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 septembre 2016) et les productions, que la société BODG a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 21 septembre 2011, puis d'un plan de sauvegarde le 24 octobre 2012, M. X... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le 29 janvier 2014, celui-ci a assigné la société Boconcept Retail France (la société Boconcept), fournisseur de la société BODG, en remboursement de surfacturations et intérêts injustifiés, et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, lesquelles, en appel sont formulées dans le dispositif des conclusions ; que pour déclarer irrecevable l'action engagée par M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société BODG à l'encontre de la société Boconcept Retail France, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas qualité pour exercer cette action qui tend à obtenir le remboursement et l'indemnisation d'une surfacturation sur des livraisons au seul profit de la société BODG, débiteur in bonis, qui a seul qualité pour engager cette action ; qu'en statuant ainsi, quand la demande formée par le commissaire à l'exécution du plan tendait à obtenir le paiement, entre ses mains, ès qualités, et non au profit de la société BODG, des sommes litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde a qualité pour intenter une action contre toute personne qui, n'ayant pas déclaré sa créance dont l'origine était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, en obtient le paiement par le biais d'une surfacturation du prix des livraisons effectuées après l'adoption du plan, en violation du principe prohibant le paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture et de la règle d'égalité des créanciers chirographaires ; qu'en déclarant irrecevable l'action exercée par M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société BODG, motifs pris que la débitrice aurait eu seule qualité pour engager une action en remboursement et en indemnisation d'une surfacturation opérée sur des livraisons, sans rechercher si le procédé n'avait pas permis au cocontractant d'obtenir le règlement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-25 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'action intentée par le commissaire à l'exécution du plan tendait à obtenir le remboursement d'une surfacturation opérée par la société Boconcept au titre de livraisons effectuées, dans le cadre d'un contrat de franchise, postérieurement à l'arrêté du plan de sauvegarde, ainsi que l'indemnisation du préjudice résultant de cette surfacturation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, a retenu à bon droit, et sans méconnaître l'objet du litige, que le commissaire à l'exécution du plan était irrecevable, faute de qualité à agir, à exercer cette action qui ne s'analysait pas en une action tendant à la défense de l'intérêt collectif des créanciers ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par la société BODG ;

Le REJETTE pour le surplus ;

Condamne M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BODG, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR déclaré irrecevable l'action engagée par Me Philippe X..., commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de l'eurl BODG à l'encontre de la société Boconcept Retail France.

AUX MOTIFS QUE « Me X... a engagé son action es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de l'entreprise BODG ; qu'il a été désigné en cette qualité par le jugement du tribunal de commerce de Limoges du 24 octobre 2012 avec une mission limitée à l'encaissement des échéances versées et la répartition entre les créanciers dès que 10 % du passif exigible définitivement admis pourra être distribué et ce après paiement des frais privilégiés de sauvegarde ; que le plan de sauvegarde de l'entreprise BODG, tel qu'arrêté par le jugement du 24 octobre 2012, prévoit le paiement de 100 % de passif sur 8 ans par :

- mensualités de 1 000 euros pour les exercices 2013 et 2014,

- mensualités de 2 000 euros pour les exercices 2014 à 2018,

- mensualités de 2 500 euros pour les exercices 2018 à 2020,

le paiement du premier pacte devant intervenir à compter du 31 octobre 2012 ; que le commissaire à l'exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur soumis au plan de sauvegarde, ne peut engager que les actions qui lui sont propres dans l'intérêt collectif des créanciers ; que tel n'est pas le cas de l'action engagée par Me X... à l'encontre de la société Boconcept France, prétendument cocontractante de l'entreprise BODG, qui ne tend qu'à obtenir le remboursement et l'indemnisation d'une surfacturation alléguée sur des livraisons au seul profit de cette EURL, débiteur in bonis, et ne peut donc s'analyser en une action tendant à la défense des intérêts collectifs des créanciers ; que l'action engagée par Me X..., commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de l'entreprise BODG, sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, seule cette entreprise ayant qualité pour engager cette action ».

ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, lesquelles, en appel sont formulées dans le dispositif des conclusions ; que pour déclarer irrecevable l'action engagée par Me X..., es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société BODG à l'encontre de la société Boconcept Retail France, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas qualité pour exercer cette action qui tend à obtenir le remboursement et l'indemnisation d'une surfacturation sur des livraisons au seul profit de la société BODG, débiteur in bonis, qui a seul qualité pour engager cette action ; qu'en statuant ainsi, quand la demande formée par le commissaire à l'exécution du plan tendait à obtenir le paiement, entre ses mains, es-qualités, et non au profit de la société BODG, des sommes litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde a qualité pour intenter une action contre toute personne qui, n'ayant pas déclaré sa créance dont l'origine était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, en obtient le paiement par le biais d'une surfacturation du prix des livraisons effectuées après l'adoption du plan, en violation du principe prohibant le paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture et de la règle d'égalité des créanciers chirographaires ; qu'en déclarant irrecevable l'action exercée par Me X..., es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société BODG, motifs pris que la débitrice aurait eu seule qualité pour engager une action en remboursement et en indemnisation d'une surfacturation opérée sur des livraisons, sans rechercher si le procédé n'avait pas permis au cocontractant d'obtenir le règlement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-25 du code de commerce.