Purchaser v Seller: Appeal on Indemnity Claim Against Surveyor Following Liquidation Interruption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a purchaser sued a seller for non-conformity following a future state of completion sale, the seller sought a guarantee from the project manager and a surveyor; the appellate court, ruling on remand, noted that the claim against the project manager had been interrupted due to liquidation proceedings without regular resumption, leading it to conclude no claim remained against the surveyor, a finding the seller challenged, arguing the court misrepresented its request for indemnity against the surveyor, but the High Court dismissed the appeal because the omission to rule on the guarantee request against the surveyor was an issue potentially rectifiable via a procedural article, rendering that part of the argument inadmissible, and the remaining ground unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 463 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 4 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 670 du code de procédure civile; Purchaser v Seller: Appeal on Indemnity Claim Against Surveyor Following Liquidation Interruption: ) condamner in solidum Architecture Développement et le cabinet Tartacede Bollaert à la garantir » (arrêt p. 3), et en constatant d'autre part dans son dispositif « qu'aucune demande n'est formulée contre le cabinet Tartaced Bollaert », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the complaint in part because the alleged omission to rule could have been remedied under this procedural article.
The court ruled on the rejection of claims based on this article.
This article is cited as the basis for ordering the appellant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Pitch promotion du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... et la société C. Basse ès qualités ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 mars 2015, pourvoi n° 13-27.660), que, par acte du 26 septembre 2006, la société Pitch promotion a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement à Mme X... ; que, invoquant la non-conformité du bien avec la description donnée dans le plan de masse, Mme X... a assigné la société Pitch promotion en réparation de son préjudice ; que la société Pitch promotion a appelé en garantie la société Architecture développement, chargée de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution, et la société Tartacede-Bollaert, intervenue en qualité de géomètre ;
Attendu que la société Pitch promotion fait grief à l'arrêt de constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société Tartacede-Bollaert ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'instance contre la société Architecture développement avait été interrompue par l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, mais n'avait pas été reprise régulièrement faute de déclaration de créance, la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation ni contradiction de motifs, qu'aucune demande n'était formulée contre la société Tartacede-Bollaert ;
Attendu, d'autre part, que, sous le couvert des mêmes griefs non fondés, le moyen critique une omission de statuer sur la demande de garantie formée par la société Pitch promotion contre la société Tartacede-Bollaert, laquelle, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé sur le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pitch promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Pitch promotion.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'aucune demande n'est formulée contre le cabinet Tartacede Bollaert ;
AUX MOTIFS QU'aucune demande n'étant plus formée contre le cabinet Tartacede Bollaert, la cour ne pourra que le constater ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge est tenu de statuer dans les limites du litige déterminées par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions du 20 avril 2017, la société Pitch Promotion a demandé à la cour de condamner in solidum les sociétés cabinet Tartacede Bollaert et Architecture Développement à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme X..., tant en principal, qu'en intérêts, frais et accessoires (Prod. 5, p. 10 et 12) ; qu'en constatant qu'aucune demande n'est formulée contre le cabinet Tartacede Bollaert, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Pitch promotion et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision constitue un défaut de motifs ; qu'en énonçant d'une part dans ses motifs que « par conclusions du 20 avril 2017, Pitch Promotion demande à la cour de (
) condamner in solidum Architecture Développement et le cabinet Tartacede Bollaert à la garantir » (arrêt p. 3), et en constatant d'autre part dans son dispositif « qu'aucune demande n'est formulée contre le cabinet Tartaced Bollaert », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.