Homeowners v. Subcontractor and Insurer (Improper Judicial Alteration of Dispute Scope)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAHomeowners sued a subcontractor and its insurer after discovering defects in construction work performed by the subcontractor, which had been hired by a general contractor. The appellate court dismissed the claims against the insurer, ruling that the subcontractor's policy only covered the ten-year warranty liability and not professional civil liability. The high court partially quashed this decision, reasoning that by introducing the argument that the policy did not cover contractual liability for ten-year defects—an argument that all parties in their briefs acknowledged was covered—the court of appeal improperly altered the scope of the dispute, thereby violating the principle that judges must rule based on the claims presented by the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 16 du code de procédure civile; Homeowners v. Subcontractor and Insurer (Improper Judicial Alteration of Dispute Scope): The appellate court dismissed the claims against the insurer, ruling that the subcontractor's policy only covered the ten-year warranty liability and not professional civil liability. The high court partially quashed this decision, reasoning that by introducing the argument that the policy did not cover contractual liability for ten-year defects—an argument that all parties in their briefs acknowledged was covered—the court of appeal improperly altered the scope of the dispute, thereby violating the principle that judges must rule based on the claims presented by the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the partial cassation because the Court of Appeal allegedly altered the scope of the dispute by relying on an issue not contested by the parties.
This procedural article was applied by the dispositive when rejecting requests related to Article 700 claims.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 octobre 2017), que M. et Mme X... ont confié des travaux à la société Natah, qui a sous-traité la maçonnerie à M. Z..., assuré auprès de la société Groupama en garantie décennale ; que se plaignant de désordres, ils ont assigné en indemnisation M. Z... et son assureur ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X... contre la société Groupama, l'arrêt retient qu'il résulte de la police d'assurance que M. Z... était assuré auprès de Groupama au titre de la garantie décennale mais non pour sa responsabilité civile professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les parties ne contestaient pas que la garantie souscrite par M. Z... auprès de Groupama couvrait la responsabilité contractuelle du sous-traitant résultant des désordres de nature décennale, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme X..., dirigées contre la société Groupama du Nord-Est, l'arrêt rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne la société d'assurances Groupama Nord-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Thierry X... et Mme Martine Y..., épouse X..., de leurs demandes dirigées contre la société Groupama Nord Est ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la police d'assurance que M. Z... était assuré auprès de Groupama au titre de la garantie décennale mais pas pour sa responsabilité civile professionnelle ; que dès lors, la garantie de Groupama ne s'applique pas en l'espèce ; qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes des époux X... dirigées contre l'assureur ;
1°) ALORS QUE le juge qui relève un moyen d'office doit mettre les parties à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en relevant d'office, sans provoquer la discussion des parties, le moyen tiré de ce que le contrat d'assurance conclu entre la société Groupama et M. Z... ne couvrait pas la responsabilité contractuelle du sous-traitant, cependant que ce moyen n'avait été invoqué par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans leurs conclusions, toutes les parties au litige reconnaissaient que la garantie souscrite par M. Z... auprès de la société Groupama couvrait la responsabilité contractuelle du sous-traitant résultant des désordres de nature décennale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les conditions générales de la police conclue entre la société Groupama et M. Z... stipulent : « nous garantissons [
] votre responsabilité contractuelle en qualité de sous-traitant lorsqu'elle est mise en jeu, suite à des dommages de nature décennale » (p. 2, voir prod. n° 5) ; qu'en retenant, pour écarter la garantie de la société Groupama, que « M. Z... était assuré auprès de Groupama au titre de la garantie décennale mais pas pour sa responsabilité civile professionnelle » (arrêt, p. 10, § 2), la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la police d'assurance en violation de l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble le nouvel article 1192 du même code.