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17-22054 Généré par l'IA

Forced Property Sale Governed by New Rules Despite Pre-2006 Liquidation Initiation

Numéro de cause 17-22054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected an appeal by an individual opposing the continuation of a forced property sale authorized within the framework of a judicial liquidation procedure initiated before January 1, 2006, which she argued should be governed by the old real estate seizure rules, not the new rules implemented in 2006. The Court of Cassation upheld the lower court's decision because the judge of execution properly based the order to continue the sale on the authority of the prior judgment of December 13, 2012, which definitively ruled on the matter and was no longer subject to appeal.

Regeste Legislator

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article 12 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 916 du code de procédure civile; Forced Property Sale Governed by New Rules Despite Pre-2006 Liquidation Initiation: The Court of Cassation upheld the lower court's decision because the judge of execution properly based the order to continue the sale on the authority of the prior judgment of December 13, 2012, which definitively ruled on the matter and was no longer subject to appeal.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles fortune immobilière saisie de biens vente aux enchères forcées règlement intérieur ordre de saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 916 du code de procédure civile

The court cited this article as the basis for affirming the binding effect (authority of *res judicata*) of the prior decision regarding the inadmissibility of the appeal against the judgment of December 13, 2012.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request for costs under this article made by Mme X... and to order Mme X... to pay a sum to the opposing parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Agen, 13 février 2014), que par ordonnance d'un juge commissaire du 7 septembre 2010, la SCP C... (la SCP), mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire prononcée par un jugement d'un tribunal de commerce en date du 17 septembre 2004 à l'encontre de M. Y..., a été autorisée à poursuivre devant un tribunal de grande instance la vente d'un immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre Mme X..., divorcée Y..., et M. Y... ; qu'un jugement d'un juge de l'exécution du 13 décembre 2012 a fixé la vente de l'immeuble à une certaine date ; que Mme X... a saisi à nouveau un juge de l'exécution pour s'opposer à la reprise de la vente ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rappeler qu'elle avait été déboutée de l'ensemble de ses demandes par le jugement du 13 décembre 2012, que la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi avait été ordonnée par le jugement du 13 décembre 2012, de la débouter de sa demande tendant à s'opposer à la reprise de la procédure de vente forcée et en conséquence, d'ordonner la poursuite de cette procédure et de fixer la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 22 mai 2014, avec une mise à prix de 150 000 euros avec possibilité de baisse du quart, alors selon le moyen, que le nouveau régime de la saisie immobilière issu de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 et codifié aux articles L. 311-1 à L. 341-1 et R. 311-1 à R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006 ; qu'en ordonnant la poursuite de la vente forcée en application du nouveau régime de saisie immobilière et en s'abstenant de relever d'office l'inapplicabilité de ce régime à une vente d'immeuble qui avait été autorisée dans le cadre de la réalisation des actifs d'une procédure collective ouverte par jugement du 19 décembre 2003, soit avant le 1er janvier 2006, comme telle soumise à l'ancien régime, le juge de l'exécution a violé l'article 168 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que s'étant fondé sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation du 13 décembre 2012 pour ordonner la poursuite de la vente forcée de l'immeuble saisi, c'est sans encourir les griefs du moyen que le juge de l'exécution a statué comme il l'a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... et à la SCP C... , en qualité de mandataire liquidateur de M. Y..., la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief au jugement confirmatif attaqué d'AVOIR rappelé que Mme X... avait été déboutée de l'ensemble de ses demandes par le jugement du 13 décembre 2012, d'AVOIR rappelé que la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi avait été ordonnée par le jugement du 13 décembre 2012, d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à s'opposer à la reprise de la procédure de vente forcée et d'AVOIR, en conséquence, ordonné la poursuite de cette procédure et d'AVOIR fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 22 mai 2014, avec une mise à prix de 150 000 euros avec possibilité de baisse du quart ;

AUX MOTIFS QUE le créancier poursuivant sollicite la reprise de la procédure de ventée forcée après de multiples péripéties procédurales ; que l'un des débiteurs, en la personne de Mme Michèle X..., s'y oppose, tandis que l'autre débiteur n'a pas comparu ; qu'il est fait observer que l'appel interjeté par Mme Michèle X... à l'encontre du jugement d'orientation en date du 13 décembre 2012 a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Agen en date du 20 novembre 2013 ; qu'or, en vertu de l'article 916 du code de procédure civile, l'ordonnance du conseiller de la mise en état, lorsqu'il statue sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, doit être déféré devant la cour d'appel par simple requête déposée dans les quinze jours ; qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une telle formalité, Mme X... invoquant un pourvoi formé à l'encontre de cette décision, sans en rapporter davantage la preuve, étant précisé que l'exercice d'une telle voie de recours n'induit pas d'effet suspensif ; que partant le jugement d'orientation en date du 13 décembre 2012 est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'il sera rappelé qu'aux termes de cette décision, il a été notamment jugé que : - les procédures n°11/00081 et 11/00084 sont jointes, - Mme Michèle X... est déboutée de l'ensemble de ses demandes, - la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi est ordonnée, - les parties sont déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; que dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi formée par Me C... agissant ès qualités de mandataire liquidateur de M. André René D... Y... ; que la vente forcée sera donc ordonnée, selon les modalités prévues par le dispositif, étant précisé qu'aux termes de l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. Y... en date du 7 septembre 2010, la mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant, à la somme de 150 000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix du quart à défaut d'enchère ; que Mme X... sera donc déboutée de sa demande tendant à s'opposer à la reprise de la procédure de vente forcée ;

ALORS QUE le nouveau régime de la saisie immobilière issu de l'ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 et du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 et codifié aux articles L. 311-1 à L. 341-1 et R. 311-1 à R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006 ; qu'en ordonnant la poursuite de la vente forcée en application du nouveau régime de saisie immobilière et en s'abstenant de relever d'office l'inapplicabilité de ce régime à une vente d'immeuble qui avait été autorisée dans le cadre de la réalisation des actifs d'une procédure collective ouverte par jugement du 19 décembre 2003, soit avant le 1er janvier 2006, comme telle soumise à l'ancien régime, le juge de l'exécution a violé l'article 168 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.