Recourse Against Career Judges for Judicial Faults Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought authorization to initiate a claim against two judges of the Paris Court of Appeal, but the lower court rejected this request, leading to an appeal. The Supreme Court upheld the rejection, reasoning that the liability of career judges for personal faults related to judicial service can only be engaged through the State's right of recourse, as the special procedure of "prise à partie" applies only to other types of judges pursuant to relevant judicial organization code articles, rendering the appellant's recourse inadmissible. Furthermore, the Court determined there was no need to refer a preliminary question to the Court of Justice of the European Union as there was no reasonable doubt regarding the interpretation of Article 47 of the EU Charter of Fundamental Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile, Art. L. 141-2 du code de l'organisation judiciaire, Art. L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, Art. 450 du code de procédure civile; Recourse Against Career Judges for Judicial Faults Inadmissible: The Supreme Court upheld the rejection, reasoning that the liability of career judges for personal faults related to judicial service can only be engaged through the State's right of recourse, as the special procedure of "prise à partie" applies only to other types of judges pursuant to relevant judicial organization code articles, rendering the appellant's recourse inadmissible. Furthermore, the Court determined there was no need to refer a preliminary question to the Court of Justice of the European Union as there was no reasonable doubt regarding the interpretation of Article 47 of the EU Charter of Fundamental Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the legal reasoning leading to the rejection of the appeal because the specified procedure (prise à partie) does not apply to the magistrates concerned.
Cited as part of the legal reasoning establishing that the liability of judicial magistrates can only be engaged through the recourse action of the State.
Cited in conjunction with Art. L. 141-2 to specify that the 'prise à partie' procedure is inapplicable here.
Cited in the final procedural statement regarding the delivery of the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que Mme X... a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une requête aux fins d'être autorisée à prendre à partie Mme Y..., conseiller de la mise en état, et Mme Z..., président de chambre de cette cour ; qu'elle fait grief à l'ordonnance attaquée de rejeter sa requête ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte des articles L. 141-2 du code de l'organisation judiciaire et 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, que la responsabilité des magistrats du corps judiciaire en raison de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice, ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat et que la procédure de prise à partie prévue à l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire ne s'applique, en vertu de l'article L. 141-2 du même code, qu'aux autres juges, à défaut de loi spéciale ; d'où il suit que le recours de Mme X..., qui aurait dû être déclaré irrecevable, ne peut être accueilli ;
Attendu, d'autre part, qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé le dix-sept octobre deux mille dix-huit par mise à dispositions de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.