Legislator Jurisprudence & Législation
17-19732 Généré par l'IA

Union Representation Designation Upheld Despite Missing Recent Financial Statements

Numéro de cause 17-19732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation upheld the lower court's decision confirming the designation of a union representative, rejecting the employers' argument that the designating union failed to meet the financial transparency requirement at the time of designation on January 3, 2017. The employers contended that the union's 2015 accounts were not yet approved or published, indicating negligence. However, the Court reasoned that while the publication of required accounting documents is evidence of financial transparency, the absence of the most recent accounts (2015 in this case) can be supplemented by other evidence; since the union had established, approved, and published its 2013 and 2014 accounts prior to the designation, the lower court was justified in concluding that the financial transparency criterion was satisfied on the date the representative was appointed.

Regeste Legislator

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article L. 2121-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article L. 2142-1 du code du travail, article L. 2142-1-1 du code du travail, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Union Representation Designation Upheld Despite Missing Recent Financial Statements: The employers contended that the union's 2015 accounts were not yet approved or published, indicating negligence. However, the Court reasoned that while the publication of required accounting documents is evidence of financial transparency, the absence of the most recent accounts (2015 in this case) can be supplemented by other evidence; since the union had established, approved, and published its 2013 and 2014 accounts prior to the designation, the lower court was justified in concluding that the financial transparency criterion was satisfied on the date the representative was appointed.

Mots-clés

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représentant syndical comptes financiers pièces justificatives manquantes validité de la reconnaissance de dette maintien du paiement du salaire motivation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 10e, 31 mai 2017), que, le 9 janvier 2017, M. A..., agissant au nom des sociétés Aquanet services, Cofrem et Afranett, a saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur la désignation de M. X... par le syndicat Force ouvrière des salariés d'entreprises de propreté de la région Ile-de-France en qualité de représentant de section syndicale du 3 janvier 2017 ;

Attendu que les sociétés Aquanet services, Cofrem et Afranett font grief au jugement de les débouter de leurs demandes et de confirmer la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'unité économique et sociale formée par les sociétés Cofrem, Afranett et Aquanet service alors, selon le moyen :

1°/ qu'un syndicat ne peut exercer ses prérogatives au sein de l'entreprise, et en particulier désigner un représentant de section syndicale, qu'à la condition de satisfaire, notamment, au critère de transparence financière, lequel doit être satisfait de manière autonome et permanente ; que ce critère de transparence financière doit être satisfait à la date de la désignation et que son effectivité implique qu'à cette date, le syndicat ait régulièrement et diligemment fait publier les comptes afférents au dernier exercice clos avant la désignation ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations du tribunal que, à la date de la désignation de M. X... le 3 janvier 2017, les comptes de l'exercice 2015 du syndicat Force ouvrière des entreprises de propreté n'étaient ni approuvés ni publiés, ce qui n'interviendra que postérieurement à la contestation de la décision, en mars et avril 2017, soit un an et demi après la clôture de l'exercice ; qu'il s'évinçait que le syndicat avait été gravement négligent dans la publication de ses comptes et ne justifiait pas, ce faisant, de la satisfaction du critère de transparence financière ; qu'en affirmant le contraire, au motif erroné qu'il ne pouvait être exigé du syndicat que ses comptes 2015 soient établis et approuvés avant la fin de l'année 2016, soit avant la nomination de M. X... le 3 janvier 2017, le tribunal a violé l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2135-1, L. 2135-5 et D. 2135-1 et suivants du même code ;

2°/ que l'effectivité et l'actualité de la transparence financière du syndicat s'apprécie au moment de l'exercice des prérogatives syndicales dans l'entreprise ; que, par suite, les comptes publiés par le syndicat ne doivent pas être obsolètes au moment de la désignation du représentant de section syndicale et le juge doit apprécier le respect du critère au regard des comptes pertinents, au regard de l'obligation pesant sur le syndicat de tenir et de faire publier des comptes annuels à la clôture de l'exercice ; que dès lors, en jugeant qu'il ne pouvait être exigé en l'espèce que les comptes 2015 soient établis et approuvés avant la fin de l'année 2016, soit avant la nomination de M. X... le 3 janvier 2017, le tribunal a statué par un motif radicalement inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2135-1, L. 2135-5 et D. 2135-1 et suivants du même code ;

Mais attendu que les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner ;

Et attendu qu'ayant constaté que le syndicat Force ouvrière des salariés d'entreprises de propreté de la région Ile-de-France avait, avant la nomination de M. X... en qualité de représentant de section syndicale le 3 janvier 2017, fait établir ses comptes 2013 et 2014 par un expert-comptable le 7 juin 2016, les avait fait approuver par le conseil syndical le 22 juin 2016 et publier auprès de la Direccte le 20 août 2016 et que les comptes 2015 avaient été approuvés et publiés à la Direccte en mars et avril 2017, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Aquanet services, Cofrem et Afranett à payer à M. X... et au syndicat Force ouvrière des entreprises de propreté la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés Cofrem, Afranett et Aquanet service

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté les sociétés Cofrem, Afranett et Aquanet Services de leurs demandes et d'AVOIR confirmé la désignation de M. Abdelkader X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'unité économique et sociale formée par les sociétés Cofrem, Afranett et Aquanet Services ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 2142-1 du code du travail dispose que « dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres » ; que l'article L. 2142-1-1 du code du travail prévoit que « Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement » ; que tel est le cas du syndicat FO des salariés des entreprises de propreté de la région Ile-de-France qui n'est pas une organisation syndicale représentative de l'UES ; qu'il lui appartient donc de démontrer son indépendance en justifiant de sa transparence financière ; que le syndicat FO des salariés d'entreprises de propreté de la région Ile-de-France, avant la nomination de M. X... en qualité de représentant de section syndicale le 3 janvier 2017, avait fait établir ses comptes 2013 et 2014 par un expert-comptable le 7 juin 2016, approuver par le conseil syndical le 22 juin 2016, publier auprès de la DIRECCTE le 2 août 2016 ; qu'il ne peut être exigé que les comptes 2015 soient établis et approuvés avant la fin de l'année 2016, soit avant la nomination de M. X... le 3 janvier 2017 ; que ces comptes 2015 ont été approuvés et publiés à la DIRECCTE en mars et avril 2017 ; qu'au 3 janvier 2017 le syndicat FO avait donc respecté l'obligation de transparence financière et pouvait désigner M. X... en qualité de représentant de section syndicale ; qu'il convient donc de confirmer cette nomination ;

1°) ALORS QU'un syndicat ne peut exercer ses prérogatives au sein de l'entreprise, et en particulier désigner un représentant de section syndicale, qu'à la condition de satisfaire, notamment, au critère de transparence financière, lequel doit être satisfait de manière autonome et permanente ; que ce critère de transparence financière doit être satisfait à la date de la désignation, et que son effectivité implique qu'à cette date, le syndicat ait régulièrement et diligemment fait publier les comptes afférents au dernier exercice clos avant la désignation ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations du tribunal que, à la date de la désignation de M. X... le 3 janvier 2017, les comptes de l'exercice 2015 du syndicat Force Ouvrière des Entreprises de propreté n'étaient ni approuvés, ni publiés, ce qui n'interviendra que postérieurement à la contestation de la décision, en mars et avril 2017, soit un an et demi après la clôture de l'exercice ; qu'il s'évinçait que le syndicat avait été gravement négligent dans la publication de ses comptes, et ne justifiait pas, ce faisant, de la satisfaction du critère de transparence financière ; qu'en affirmant le contraire, au motif erroné qu'il ne pouvait être exigé du syndicat que ses comptes 2015 soient établis et approuvés avant la fin de l'année 2016, soit avant la nomination de M. X... le 3 janvier 2017, le tribunal a violé l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2135-1, L. 2135-5 et D. 2135-1 et suivants du même code ;

2°) ALORS QUE l'effectivité et l'actualité de la transparence financière du syndicat s'apprécie au moment de l'exercice des prérogatives syndicales dans l'entreprise ; que par suite, les comptes publiés par le syndicat ne doivent pas être obsolètes au moment de la désignation du représentant de section syndicale, et le juge doit apprécier le respect du critère au regard des comptes pertinents, au regard de l'obligation pesant sur le syndicat de tenir et de faire publier des comptes annuels à la clôture de l'exercice ; que dès lors, en jugeant qu'il ne pouvait être exigé en l'espèce que les comptes 2015 soient établis et approuvés avant la fin de l'année 2016, soit avant la nomination de M. X... le 3 janvier 2017, le tribunal a statué par un motif radicalement inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2135-1, L. 2135-5 et D. 2135-1 et suivants du même code.