Legislator Jurisprudence & Législation
17-14986 Généré par l'IA

Casino Liquidator v. Seller (Retention of Title on Slot Machines)

Numéro de cause 17-14986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the judicial liquidation of a casino, the liquidator sought to nullify a seller's claim for repossession of slot machines based on a clause of retention of title, arguing that regulation mandated a firm and final sale of such machines, excluding arrangements like a retention of title which suspends ownership transfer until full payment. The Court of Cassation rejected this appeal, reasoning that while the sale of slot machines must be firm and final, a retention of title clause, which suspends the transfer of ownership until the full price is paid, does not negate the essential firmness and finality of the sale established upon agreement on the object and price, meaning the clause itself was not contrary to the governing regulation or civil code provisions.

Regeste Legislator

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article 2367 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 1583 du code civil, article 68-7 de l'arrêté du 14 mai 2007, Article 66 al. 1 LTF; Casino Liquidator v. Seller (Retention of Title on Slot Machines): The Court of Cassation rejected this appeal, reasoning that while the sale of slot machines must be firm and final, a retention of title clause, which suspends the transfer of ownership until the full price is paid, does not negate the essential firmness and finality of the sale established upon agreement on the object and price, meaning the clause itself was not contrary to the governing regulation or civil code provisions.

Mots-clés

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réserve de propriété liquidateur judiciaire moyen de paiement vente au comptant copropriété jeu et pari

Dispositions légales citées

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article 2367 du code civil
This provision was cited in the appeal grounds concerning the validity of the reservation of ownership clause, which the final decision implicitly confirmed by rejecting the appeal.
article 700 du code de procédure civile
The dispositive explicitly rejects the requests based on this article.
article 1583 du code civil
codecivil
article 68-7 de l'arrêté du 14 mai 2007
The court upheld the Court of Appeal's finding that the clause reserving ownership was not contrary to this article.
Article 66 al. 1 LTF
This provision is not cited. The penalty for costs is based on Article 68 of the internal rules (not Article 66 LTF which concerns legal aid for the federal court).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 68-7 de l'arrêté du 14 mai 2007

The court upheld the Court of Appeal's finding that the clause reserving ownership was not contrary to this article.

article 2367 du code civil

This provision was cited in the appeal grounds concerning the validity of the reservation of ownership clause, which the final decision implicitly confirmed by rejecting the appeal.

article 700 du code de procédure civile

The dispositive explicitly rejects the requests based on this article.

Article 66 al. 1 LTF

This provision is not cited. The penalty for costs is based on Article 68 of the internal rules (not Article 66 LTF which concerns legal aid for the federal court).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2017), que le 2 mars 2015, la société Casino de Grasse a été mise en liquidation judiciaire, la SELARL Gauthier-Sohm, aux droits de laquelle est venue la SELARL JSA, étant désignée en qualité de liquidateur ; que se prévalant d'une clause de réserve de propriété, la Société française de commercialisation d'appareils automatiques (la société SFC2A) a revendiqué un certain nombre de machines à sous et leurs kits de jeu ; qu'invoquant l'article 68-7 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, selon lequel les machines à sous doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession, la SELARL JSA, ès qualités, a reconventionnellement demandé l'annulation de la clause de réserve de propriété ;

Attendu que la SELARL JSA, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, que les sociétés de fourniture et de maintenance des machines à sous ne peuvent fournir aux casinos que des machines à l'état neuf qui doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive, à l'exclusion de toute autre forme de cession ; que ces sociétés ne peuvent donc conclure une vente assortie d'une clause de réserve de propriété, qui a pour effet de subordonner le transfert de propriété au complet paiement du prix, une telle vente n'étant pas définitive dès sa conclusion mais seulement au jour du paiement intégral du prix ; qu'en affirmant que la vente des machines à sous conclue entre la société SFC2A et la société Casino de Grasse était définitive, nonobstant l'existence d'une clause de réserve de propriété et l'absence de paiement, par la société Casino de Grasse, du prix de cession, et que la société SFC2A pouvait donc invoquer cette clause pour revendiquer la propriété de ces machines, la cour d'appel a violé l'article 68-7 de l'arrêté du 14 mai 2007 et l'article 2367 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que la clause de réserve de propriété était une sûreté suspendant l'effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu'à complet paiement du prix et qu'une telle suspension ne remettait pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une clause de réserve de propriété contenue dans des conditions générales d'une vente portant sur des machines à sous et des kits de jeu intégrés n'était pas contraire aux dispositions de l'article 68-7 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SELARL JSA, en qualité de liquidateur de la société du Casino de Grasse, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la SELARL JSA, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et réformé l'ordonnance du juge commissaire, dit ferme et définitive la vente des vingt machines à sous et de leurs kits de jeux entre la société SFC2A et la société Casino de Grasse, dit valable la clause de réserve de propriété contenue dans les conditions générales de vente, et ordonné la restitution à la société SFC2A desdites machines et de leurs kits de jeux,

AUX MOTIFS QU‘en vertu de l'article 68-7 de l'arrêté du 14 mai 2007 les machines à sous ne peuvent faire l'objet que d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession ; qu'en application de l'article 1583 du code civil, une vente est parfaite entre les parties et la propriété en est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas été livrée ni le prix payé ; qu'en premier lieu, la faculté accordée par le vendeur à l'acquéreur de régler le prix en trois fois n'a pas d'incidence sur le caractère parfait de la vente, les conditions de paiement du prix n'étant pas de nature à modifier les effets du contrat qui est une vente ferme et définitive ; qu'en second lieu, si le vendeur peut retenir la propriété du bien cédé en garantie du paiement du prix par l'effet de la clause de réserve de propriété, sûreté suspendant l'effet translatif du contrat jusqu'à complet paiement du prix, ce transfert retardé de propriété ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; que l'exercice de l'action en revendication du bien en application de cette clause n'entraîne d'ailleurs pas la résolution de la vente et le vendeur n'est pas tenu de restituer les sommes déjà reçues en exécution du contrat, sauf dans le cas où la valeur du bien restitué excède le montant de celles qui lui restent dues ; que par suite, la vente des vingt machines à sous et des kits de jeux intégrés était bien ferme et définitive et n'était pas contraire aux dispositions de l'article 68-7 de l'arrêté du mai comme le soutient la SELARL Gauthier-Sohm ès qualité ; que la clause de réserve de propriété contenue dans les conditions générales de vente des machines à sous n'est donc pas entachée de nullité ; que la société SFC2A n'ayant pas été réglée du prix de cession convenu à l'ouverture de la procédure collective c'est de manière erronée que les premiers juges ont rejeté la demande de revendication des machines à sous et des kits de jeux régulièrement présentée par le vendeur se prévalant de la clause de réserve de propriété, après avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective ; qu'il ne sera pas tenu compte de l'allégation de la SELARL Gauthier-Sohm ès qualité émise pour « la moralité des débats » selon laquelle la société SFC2A auraient établi ses factures antidatée après la fermeture du casino, étayée par aucun élément justificatif, étant précisé que la société SFC2A fait valoir sans être contredite l'absence de contestation de sa déclaration de créance ; qu'enfin, la circonstance que la vente des machines à sous d'occasion soit interdite en France ne peut faire obstacle à leur restitution au vendeur non payé du prix, ces machines pouvant être cédées à l'étranger ; que le jugement querellé sera par conséquent réformé ainsi que l'ordonnance du juge commissaire du 9 novembre 2015 ;

ALORS QUE les sociétés de fourniture et de maintenance des machines à sous ne peuvent fournir aux casinos que des machines à l'état neuf qui doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive, à l'exclusion de toute autre forme de cession ; que ces sociétés ne peuvent donc conclure une vente assortie d'une clause de réserve de propriété, qui a pour effet de subordonner le transfert de propriété au complet paiement du prix, une telle vente n'étant pas définitive dès sa conclusion mais seulement au jour du paiement intégral du prix ; qu'en affirmant que la vente des machines à sous conclue entre la société SFC2A et la société Casino de Grasse était définitive, nonobstant l'existence d'une clause de réserve de propriété et l'absence de paiement, par la société Casino de Grasse, du prix de cession, et que la société SFC2A pouvait donc invoquer cette clause pour revendiquer la propriété de ces machines, la cour d'appel a violé l'article 68-7 de l'arrêté du 14 mai 2007 et l'article 2367 du code civil.