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17-23741 Généré par l'IA

Homeowner v. Builder's Insurer Regarding Unspecified Construction Activity Coverage

Numéro de cause 17-23741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court upheld the dismissal of a homeowner's claim against the builder's insurer for damages arising from the construction of an individual house, because the construction of an individual house was an activity not explicitly declared or covered under the builder's existing insurance policy, which listed specific technical works like structural work, plastering, and carpentry. The Court of Cassation reasoned that since the activity central to the dispute—construction of a private home—was absent from the declared insured activities, and the insurer had only provided a policy for general liability and ten-year liability covering specified trades, the appellate court correctly rejected the warranty demands against the insurer, confirming that the policy only covered the declared activities.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 241-1 du code des assurances, Article 1103 du code civil, Article 670 du code de procédure civile; Homeowner v. Builder's Insurer Regarding Unspecified Construction Activity Coverage: The Court of Cassation reasoned that since the activity central to the dispute—construction of a private home—was absent from the declared insured activities, and the insurer had only provided a policy for general liability and ten-year liability covering specified trades, the appellate court correctly rejected the warranty demands against the insurer, confirming that the policy only covered the declared activities.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance politique de la construction activité étrangère à l'assurance revers travail à domicile assurance contre les dégâts des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 241-1 du code des assurances

This provision was cited in the reasoning for the rejection of the appeal based on the non-declaration of the specific activity of individual house construction.

Article 1103 du code civil

This provision was cited in the reasoning concerning the lack of legal basis for the decision regarding the scope of declared activities.

Article 455 du code de procédure civile

This procedural provision was cited in the reasoning concerning the failure to answer arguments regarding the insurer's admission of coverage for certain works.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was used to reject the claims for costs related to Article 700.

Article 670 du code de procédure civile

This provision was used to order the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 2017), que M. X... et la société Euroconstruction ont conclu un contrat de construction de maison individuelle ; que, le constructeur ayant abandonné le chantier courant décembre 2003, M. X... l'a assigné en réparation des désordres et inexécutions ; qu'un précédent jugement a fixé la réception judiciaire de l'ouvrage au 14 juin 2005 et a reconnu l'entière responsabilité de la société Euroconstruction dans les désordres affectant l'immeuble ; que, se plaignant de nouveaux désordres, M. X... a, après expertise, assigné la société MMA, assureur de la société Euroconstruction, en paiement de sommes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances ; que si la garantie convenue ne peut s'appliquer qu'à l'activité déclarée par l'assuré, celle-ci doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage ; qu'en écartant la garantie de la compagnie MMA au motif inopérant que l'activité de construction de maison individuelle n'avait pas été déclarée par la société Euroconstruction, quand il importait seulement de rechercher si les désordres invoqués se rapportaient à l'une des activités de construction déclarées par cette société dans le contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 241-1 du code des assurances ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, nonobstant l'absence de mention « construction de maisons individuelles » dans la police litigieuse, l'ensemble des activités déclarées par la société Euroconstruction ne correspondait pas manifestement à une telle activité, et ce d'autant plus que la nomenclature commune aux assureurs des activités de BTP pour les attestations d'assurance des constructeurs, établie par la Fédération française des sociétés d'assurances, ne référençait pas l'activité de construction de maisons individuelles, mais seulement les activités par lots techniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 241-1 du code des assurances et 1134 devenu 1103 du code civil ;

3°/ que l'obligation d'assurance dépend de l'analyse de la police souscrite et non pas de la comparaison de celle-ci avec d'autres polices proposées par l'assureur ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas souscrit le contrat particulier proposé par l'assureur en matière de construction de maisons individuelles, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter l'obligation d'assurance de la société MMA au regard des obligations résultant du contrat d'assurance souscrit par la société Euroconstruction, et a violé l'article L. 241-1 du code des assurances ;

4°/ qu'en laissant sans aucune réponse les conclusions d'appel de M. X... soutenant que la société MMA avait, en cours d'instance, admis que le contrat d'assurance s'appliquait aux travaux de construction de la maison de M. X... puisque, aux termes d'un courrier du 26 mars 2015 et d'un quitus du 4 avril 2015, elle l'avait indemnisé dans le cadre d'un recours amiable pour des désordres dont elle avait reconnu la nature décennale sur le mur de clôture, lequel faisait partie des travaux effectués par l'entreprise Euroconstruction au titre de l'exécution du contrat de construction litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Euroconstruction avait souscrit un contrat d'assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros oeuvre, plâtrerie - cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie - installation sanitaire, menuiserie - PVC et que M. X... avait conclu avec la société Euroconstruction un contrat de construction de maison individuelle, garage, piscine, mur de clôture et restauration d'un cabanon en pierre, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, l'activité construction de maison individuelle n'ayant pas été déclarée, les demandes en garantie formées par M. X... devaient être rejetées, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'entreprise Euroconstruction n'avait pas souscrit de garantie au titre de la construction de maisons individuelles, et débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation contre la société MMA iard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Euroconstruction a souscrit un contrat d'assurance aux termes duquel il est précisé que sont garantis uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées ci-après : Gros oeuvre ;

que l'avenant technique du 1er janvier 2003 reprend les mêmes activités déclarées ; celui du 3 décembre 2003 y ajoute l'activité charpente métallique, puis celui du 21 avril 2004 étend les garanties aux activités suivantes :

- Gros oeuvre,

- Plâtrerie- cloisons sèches,

- Charpentes et ossature bois,

- Couverture- Zinguerie,

- Plomberie - installation sanitaire,

- Menuiserie – PVC ;

que les avenants suivants du 19 mai 2004, du 12 octobre 2004 et du 31 décembre 2004 reprennent les mêmes activités ;

qu'or, le 1er mars 2003, M. X... a conclu avec la société Euroconstruction un contrat de construction de maison individuelle, garage, piscine, mur de clôture et restauration d'un cabanon en pierre ;

qu'il ressort clairement des stipulations du contrat d'assurance souscrit par la société Euroconstruction auprès de la MMA que l'activité Construction de maison individuelle n'a pas été déclarée à l'assureur et la MMA expose que la société Euroconstruction n'a souscrit qu'un contrat d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile entreprise et non un contrat Construction de maison individuelle qui est un contrat particulier avec des garanties spécifiques ;

que l'activité construction de maison individuelle ne figurant pas aux activités déclarées par l'assuré et celui-ci n'ayant pas souscrit le contrat particulier proposé par l'assureur, les demandes en garantie formées par M. X... et les demandes accessoires seront rejetées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la MMA dénie sa garantie en soutenant que le contrat la liant à l'entreprise Euroconstruction ne concerne pas l'activité de construction de maison individuelle, ce qui est contesté par M. X... ; qu'il y a lieu de préciser que Euroconstruction et M. C... ont signé un contrat de responsabilité décennale et de responsabilité civile le 17 septembre 2002 avec MMA ; qu'il y est spécifié que le contrat concerne une entreprise artisanale créée depuis moins de 2 ans pour les activités suivantes :

- de maçonnerie : soit de petits travaux de démolition et de terrassement réalisés dans le cadre du marché de construction du gros oeuvre confié à l'assuré

- de plâtrerie : soit des plafonds suspendus

- de menuiserie bois : pour des planchers bois surélevés

- de couverture : pour le ramonage réfection des souches de cheminées bardages extérieures

- de fumisterie

- de ramonage des cheminées

- de peintures et pose de papiers peints

- d'aménagement de magasins et cuisines

- de revêtement souple de sols et murs ;

que les avenants techniques signés le 1er janvier 2003, le 3 décembre 2003, 21 avril 2004, 19 mai 2004, 12 octobre 2004, 31 décembre 2004 concernent les mêmes garanties, à savoir :

gros oeuvre charpente et ossature bois, couverture zinguerie plomberie installation sanitaire, menuiserie PVC plâtrerie ;

que la construction de maison individuelle n'est pas garantie ;

1°) ALORS QUE tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances ; que si la garantie convenue ne peut s'appliquer qu'à l'activité déclarée par l'assuré, celle-ci doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage ; qu'en écartant la garantie de la compagnie MMA au motif inopérant que l'activité de construction de maison individuelle n'avait pas été déclarée par la société Euroconstruction, quand il importait seulement de rechercher si les désordres invoqués se rapportaient à l'une des activités de construction déclarées par cette société dans le contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 241-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de M. X..., p. 9, alinéas 8 et s.), si, nonobstant l'absence de mention « construction de maisons individuelles » dans la police litigieuse, l'ensemble des activités déclarées par la société Euroconstruction ne correspondait pas manifestement à une telle activité, et ce d'autant plus que la nomenclature commune aux assureurs des activités de BTP pour les attestations d'assurance des constructeurs, établie par la Fédération Française des Sociétés d'Assurances, ne référençait pas l'activité de construction de maisons individuelles, mais seulement les activités par lots techniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 241-1 du code des assurances et 1134 devenu 1103 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'obligation d'assurance dépend de l'analyse de la police souscrite et non pas de la comparaison de celle-ci avec d'autres polices proposées par l'assureur ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas souscrit le contrat particulier proposé par l'assureur en matière de construction de maisons individuelles, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter l'obligation d'assurance de la société MMA au regard des obligations résultant du contrat d'assurance souscrit par la société Euroconstruction, et a violé l'article L. 241-1 du code des assurances ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en laissant sans aucune réponse les conclusions d'appel de M. X... (p. 7 in fine ; p. 8, alinéas 1-4), soutenant que la société MMA avait, en cours d'instance, admis que le contrat d'assurance s'appliquait aux travaux de construction de la maison de M. X... puisque, aux termes d'un courrier du 26 mars 2015 et d'un quitus du 4 avril 2015, elle l'avait indemnisé dans le cadre d'un recours amiable pour des désordres dont elle avait reconnu la nature décennale sur le mur de clôture, lequel faisait partie des travaux effectués par l'entreprise Euroconstruction au titre de l'exécution du contrat de construction litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.