Mediator Registration Rejection Upheld on Aptitude Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought registration as a mediator with a Court of Appeal, but the General Assembly of sitting judges rejected the request due to an insufficient file and lack of judicial mediation experience, leading the applicant to argue compliance with all regulatory conditions, extensive non-judicial mediation experience, and the irrelevance of prior judicial experience as a required standard. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the General Assembly is not obligated to hear the applicant and that its assessment, based on the provided documents, of the applicant's aptitude regarding training and experience, was free from manifest error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Mediator Registration Rejection Upheld on Aptitude Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the General Assembly is not obligated to hear the applicant and that its assessment, based on the provided documents, of the applicant's aptitude regarding training and experience, was free from manifest error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the dismissal (rejet) of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Lyon ; que par décision du 16 mars 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison d'un dossier insuffisant et de l'absence d'expérience de médiation judiciaire ;
Attendu que M. X... fait valoir :
- 1°) que sa candidature répond à l'ensemble des conditions de l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en l'état notamment de la justification d'une formation, étant précisé que la dépêche du ministère de la justice souligne que l'exercice de l'activité de médiation n'est pas subordonné à la détention d'un quelconque diplôme, ainsi que d'une activité de médiation depuis de nombreuses années, le requérant réalisant en moyenne deux à trois médiations familiales par mois, outre des médiations d'entreprises et de la consommation réalisées régulièrement ;
- 2°) qu'il participe activement à une association de médiateurs, préside une association de médiateurs, fait partie chaque année des médiateurs de la foire de Lyon et réalise une émission hebdomadaire promouvant les valeurs de la médiation dans une radio locale ;
- 3°) que le motif de refus pris d'une absence d'expérience de la médiation judiciaire est infondé et n'a jamais été une condition légale de validation de l'inscription, sachant que depuis 2014 il a été inscrit par un juge aux affaires familiales sur une liste de médiateurs et que s'il ne reçoit pas de médiation familiale du tribunal de grande instance c'est en raison du choix de ce dernier, qui ne peut lui être imputé, de recourir à des organismes assurant des médiations quasi-gratuites, alors que si l'on veut plus de réalisme professionnel concernant la médiation, il est nécessaire de sortir du cadre du bénévolat pour les personnes disposant de ressources ;
- 4°) qu'il n'a jamais été convoqué par la cour d'appel ;
Mais attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel qui décide de ne pas inscrire un candidat sur la liste des médiateurs auprès de cette cour d'appel n'est pas tenue d'entendre celui-ci ;
Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, appréciant, au vu des pièces produites, l'aptitude à la pratique de la médiation de M. X... tant au regard de sa formation que de son expérience, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.