Legislator Jurisprudence & Législation
18-60128 Généré par l'IA

Attorney Registration as Mediator Based on Geographical Distance

Numéro de cause 18-60128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially annulled a Court of Appeal's decision that rejected an attorney's application for registration as a mediator because the rejection was based on the applicant's geographical distance, despite the relevant decree stating that mediators can apply for registration with any Court of Appeal without a condition of residence or activity. The Court reasoned that basing the rejection on geographical remoteness relied on criteria external to the governing legal text, thereby violating that text.

Regeste Legislator

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Attorney Registration as Mediator Based on Geographical Distance: The Court reasoned that basing the rejection on geographical remoteness relied on criteria external to the governing legal text, thereby violating that text.

Mots-clés

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fixation de compétence motifs de cassation justice de proximité arbitrage principe de reconnaissance mutuelle interdiction de représentation de l'avocat
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel

This article was the substantive legal basis for annulling the decision that rejected the mediator's application.

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bourges en date du 19 mars 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X...

This explicitly states the scope of the annulment pronounced by the Court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que les médiateurs peuvent solliciter leur inscription auprès d'une cour d'appel, sans condition de résidence ou d'activité ;

Attendu que Mme X..., avocate inscrite au barreau de Clermont-Ferrand, a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Bourges ; que, par décision du 19 mars 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté la candidature de Mme X... ; que Mme X... a formé un recours ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'assemblée générale motive sa décision ainsi : "compte tenu, a minima, de son éloignement géographique" ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de critères étrangers au texte susvisé, l'assemblée générale a méconnu ce dernier ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bourges en date du 19 mars 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.