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18-84499 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal Against Detention for Aggravated Rape of Minors

Numéro de cause 18-84499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that upheld the continued pre-trial detention of an individual charged with aggravated rape and sexual assault against minors, including a vulnerable child in the care of social services. The appellate court justified the detention, citing the necessity to prevent pressure on child witnesses and the victim, the risk of reoffending, and the need to end the exceptional and persistent disruption to public order caused by the gravity of the offenses which violated essential societal values, and the Court found these justifications sufficiently met the legal requirements for exceptional detention, implicitly establishing that less restrictive measures like judicial supervision were inadequate.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Cassation Rejects Appeal Against Detention for Aggravated Rape of Minors: The appellate court justified the detention, citing the necessity to prevent pressure on child witnesses and the victim, the risk of reoffending, and the need to end the exceptional and persistent disruption to public order caused by the gravity of the offenses which violated essential societal values, and the Court found these justifications sufficiently met the legal requirements for exceptional detention, implicitly establishing that less restrictive measures like judicial supervision were inadequate.

Mots-clés

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viol de mineur détention provisoire motifs de cassation mesures restrictives risque de récidive asile pour mineurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale

These articles were cited as satisfying the requirements justifying the confirmation of the denial of release.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (dismissal).

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article regulated the composition of the panel present for the deliberation and ruling.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

- M. Olivier Z...,

contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 4 juillet 2018 qui, dans l'information ouverte contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144 et suivants du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. Olivier Z... ;

"aux motifs que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants, qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, en ce que l'information doit porter sur les différents mineurs qui ont été accueillis par Mme Z... au domicile conjugal ; qu'avant que les auditions puissent être recueillies, il convient d'éviter que le mis en examen tente d'interférer ; que, par ailleurs, B... A..., qui n'est âgée que de 10 ans, est décrite par deux témoins comme extrêmement perturbée par les faits ; qu'il est à craindre qu'une remise en liberté prématurée ne soit de nature à renforcer l'angoisse de la mineure et à constituer pour elle une pression psychologique ; qu'au vu de ces éléments, à ce stade de l'instruction, il ne peut être affirmé que la seule circonstance selon laquelle l'épouse de M. Z... n'accueille plus, dans le cadre de sa profession, de mineure à son domicile ne rend pas impossible toute nouvelle transgression à l'égard d'un mineur ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en ce qu'il est démontré de nombreuses fellations et une sodomie sur une fillette âgée de 8 à 10 ans, à qui étaient montrées au préalable des vidéos pornographiques ; que cette jeune enfant était particulièrement vulnérable, puisqu'elle était confiée à l'aide sociale à l'Enfance depuis sa naissance ; que M. Z... ignorait d'autant moins cette réalité que le métier de son épouse consistait à participer à la prise quatre sur huit en charge de B... A... et, partant, à sa protection ; qu'ainsi, il ne peut être considéré que les faits n'intéressent que la sphère privée, en quelque sorte un ordre public familial, la société étant au contraire atteinte dans le respect de valeurs essentielles ; que l'enfant à qui B... A... s'est confiée en premier, ainsi que l'assistante familiale qui assurait la prise en charge principale de la mineure, décrivent toutes deux des comportements perturbés de la partie civile et font un lien entre cette dégradation de l'état de l'enfant et les faits dénoncés ;

"alors qu'en énonçant que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou leur victime, de prévenir le renouvellement de l'infraction, et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, sans aucunement justifier du caractère insuffisant d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu le principe selon lequel la personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre et ne peut être placée en détention provisoire qu'à titre exceptionnel, violant ainsi les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'enfant B... A..., dix ans, ayant dénoncé à une assistante sociale départementale des atteintes sexuelles depuis près de trois années de la part du conjoint d'une de ses gardiennes, celui-ci, M. Olivier Z..., a été mis en examen le 26 avril 2018 du chef de viols aggravés, ainsi que pour agressions sexuelles sur une autre mineure, et placé en détention provisoire ; qu'ayant, six semaines plus tard, présenté une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention, M. Z... a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer le rejet de la demande de mise en liberté formulée par le mis en examen, l'arrêt relève, s'agissant de l'atteinte à l'ordre public, que l'enfant B... A... est particulièrement vulnérable, puisqu'elle était confiée à l'aide sociale à l'enfance, que les faits portent atteinte à des valeurs sociales essentielles, et non pas seulement à la famille ; que les juges ajoutent, s'agissant des risques de pression sur les témoins et les victimes, que des auditions doivent être recueillies, que l'enfant B... A... est extrêmement perturbée par les faits, qu'une remise en liberté prématurée serait de nature à renforcer l'angoisse de la mineure, qu'enfin les circonstances ne rendent pas impossible toute nouvelle transgression ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les motifs de la chambre de l'instruction satisfont aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.