Criminal Appeal Brief Deadline and Expungement Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a criminal appeal concerning theft convictions and the denial of expungement from the criminal record, the appellant raised a priority question of constitutionality arguing that the procedural rules setting a strict one-month deadline for submitting the appeal brief to the Court of Cassation, without making an exception for appellants seeking legal aid whose process invariably causes delays, violated the principle of equality. The Court of Cassation declared the priority question of constitutionality inadmissible because it was not submitted via a distinct and reasoned brief signed by the appellant, as required by the relevant provisions governing such questions during an appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 23-1 et suivants de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée; Criminal Appeal Brief Deadline and Expungement Denial: The Court of Cassation declared the priority question of constitutionality inadmissible because it was not submitted via a distinct and reasoned brief signed by the appellant, as required by the relevant provisions governing such questions during an appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the priority question of constitutionality inadmissible because the required separate and reasoned memorandum signed by the appellant was missing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 17-86.365 F-D
N° 2550
17 OCTOBRE 2018
VD1
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire reçu le 17 août 2018 et présenté par :
-
M. Pierre-Henri X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 3 octobre 2017, qui, pour vols, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a rejeté sa demande de non-inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée ;
"Il y a lieu de demander à la cour de saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles 585-1 alinéa 1er et 590-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, aux droits et libertés constitutionnels, en particulier le principe d'égalité. En effet, le principe d'égalité, consacré notamment par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, oblige à ce que des situations identiques soient traitées de la même manière. Par corollaire, des situations différentes doivent, en principe, être traitées différemment. En l'espèce, l'article 595 -1 alinéa 1er dispose que « le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi » et l'article 590 -1 alinéa 2 dispose que le « demandeur condamné pénalement n'ayant pas constitué avocat ... qui n'(a) pas fait parvenir (son) mémoire au greffe de la Cour de cassation dans (le délai prévu) ... au 1er alinéa de l'article 585-1» est déchu de son pourvoi. Ainsi, ces dispositions, ni aucune autre disposition législative, ne différencient donc pas entre le demandeur condamné pénalement suffisamment fortuné pour louer seul les services d'un avocat, du demandeur condamné pénalement contraint de demander l'aide juridictionnelle. Même si, en matière pénale, le demandeur peut se défendre seul, il n'est pas raisonnable de penser qu'un demandeur ordinaire, non juriste, puisse véritablement produire seul son mémoire. En outre, le formulaire de demande d'aide juridictionnelle spécifique à la Cour de cassation permet aussi de demander la désignation d'un avocat aux Conseils. Un tel demandeur est donc tenu d'attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle pour éventuellement constituer avocat, lequel rédigera et déposera son mémoire par la suite. En pratique, les délais d'examen des demandes d'aide juridictionnelle sont tels que le délai d'un mois est toujours dépassé. Par conséquent, les dispositions attaquées, en ne prévoyant pas de régime favorable au demandeur condamné pénalement et ayant demandé l'aide juridictionnelle, viole le principe d'égalité, sans que puisse y être raisonnablement opposées des raisons d'intérêt général, telles que la bonne administration de la justice. Les dispositions attaquées doivent donc être déclarées inconstitutionnelles" ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 23-1 et suivants de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée que la question prioritaire de constitutionnalité doit être déposée, à l'occasion d'un pourvoi, par mémoire, distinct et motivé, signé du demandeur au pourvoi ; qu'en l'absence d'un mémoire distinct et portant la signature du requérant, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;