Legislator Jurisprudence & Législation
18-90020 Généré par l'IA

Constitutional Challenge to Highway Code Provision on Driver Identification for Corporate Vehicles Dismissed

Numéro de cause 18-90020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation refused to refer prioritized constitutional questions concerning Article L. 121-6 of the Highway Code, which mandates the legal representative of a corporate vehicle owner to identify the driver for automated traffic offenses. The Court reasoned that the first question, alleging infringement of the separation of powers by requiring the representative to conduct an investigation, was not serious because the obligation is merely to communicate a fact related to business management, not to perform a police function. The second question, challenging the penalty for non-compliance based on an alleged misinterpretation of the applicable fine amount, was deemed not serious because it contested an interpretation not actually adopted by the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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article 131-38 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Constitutional Challenge to Highway Code Provision on Driver Identification for Corporate Vehicles Dismissed: 121-6 of the Highway Code, which mandates the legal representative of a corporate vehicle owner to identify the driver for automated traffic offenses. The Court reasoned that the first question, alleging infringement of the separation of powers by requiring the representative to conduct an investigation, was not serious because the obligation is merely to communicate a fact related to business management, not to perform a police function. The second question, challenging the penalty for non-compliance based on an alleged misinterpretation of the applicable fine amount, was deemed not serious because it contested an interpretation not actually adopted by the Court of Cassation.

Mots-clés

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amende d'ordre séparation des pouvoirs usage d'un véhicule automobile exception d'inconstitutionnalité séparation de corps infractions connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in relation to the composition of the deliberating panel.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 18-90.020 F-D

N° 2548

3 OCTOBRE 2018

CK

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le trois octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par un jugement du tribunal de police de CHÂTEAUROUX, en date du 26 juin 2018, dans la procédure suivie du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule contre :

- M. Jérémie Z...,

reçu le 6 juillet 2018 à la Cour de cassation ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 121-6 du code de la route prévoyant l'obligation pour le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule d'indiquer à l'autorité déterminée l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule lors de la commission d'une infraction au code de la route constatée par ou à partir d'un appareil de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, et par voie de conséquence l'obligation pour le représentant légal de la personne morale de procéder à des investigations pour déterminer l'identité exacte de l'auteur de ladite infraction au code de la route hors la direction du procureur de la République et sans contrôle de l'autorité judiciaire, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs tel que prévu par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 66 alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui impliquent notamment la compétence exclusive de la police judiciaire pour procéder sous le direction du procureur de la République et sous le contrôle de l'autorité judiciaire aux enquêtes en matière pénale ainsi qu'à la constatation des infractions pénales et à la recherche de leurs auteurs, en ce compris les infractions de nature contraventionnelle ?" ;

Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 121-6 du code de la route sanctionnant le manquement, commis par le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule à avoir régulièrement et valablement indiqué à l'autorité déterminée l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule lors de la commission d'une infraction au code de la route constatée par ou à partir d'un appareil de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, par l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, et que le ministère public interprète comme devant être acquittée par la personne morale elle-même (et non pas son représentant légal personne physique) au montant forfaitaire quintuplé en application de l'article 131-38 du code pénal (et non pas au montant forfaitaire simple prévu par les articles R. 48-1 et R. 49 du code de procédure pénale), portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier le principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines tel que prévu par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu que la première question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'en faisant obligation au représentant légal d'une personne morale qui détient un ou plusieurs véhicules d'indiquer aux autorités compétentes, en cas de constatation d'une infraction au code de la route, l'identité du conducteur, le cas échéant lui-même, et en sanctionnant de la peine prévue pour les contraventions de la quatrième classe le refus de satisfaire à cette obligation, l'article L. 121-6 du code de la route ne porte aucune atteinte aux droits garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en effet l'obligation d'indiquer le nom du conducteur d'un véhicule ayant servi à commettre l'infraction ne met pas à la charge du représentant légal de la personne morale une mission relevant d'un service de police dans la mesure où il doit seulement communiquer un renseignement relatif à la gestion de l'entreprise et non pas procéder à une enquête ;

Et attendu que le seconde question posée ne peut présenter un caractère sérieux, en ce qu'elle soutient et met en cause une interprétation qui n'a pas été donnée par la Cour de cassation ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.