Code of Criminal Procedure Audiovisual Detention Review Hearing Constitutionality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a defendant challenging the constitutionality of the provision in the Code of Criminal Procedure allowing for audiovisual means of telecommunication during detention review hearings before the investigation chamber, specifically when the defendant is seeking release and has no option to object to this procedure. The Court of Cassation ruled that there was no need to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council, reasoning that the use of audiovisual communication is merely a mode of personal appearance that falls under the general power of case management granted to the presiding magistrate, ensuring good administration of justice without violating the principle of equality. Furthermore, the court found that this method guarantees the publicity of the hearings in the courtroom while maintaining transmission confidentiality and allowing the defendant, assisted by counsel, confidential consultation and full access to the case file, thus safeguarding the right to a fair trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 706-71 du code de procédure pénale; Code of Criminal Procedure Audiovisual Detention Review Hearing Constitutionality: The Court of Cassation ruled that there was no need to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council, reasoning that the use of audiovisual communication is merely a mode of personal appearance that falls under the general power of case management granted to the presiding magistrate, ensuring good administration of justice without violating the principle of equality. Furthermore, the court found that this method guarantees the publicity of the hearings in the courtroom while maintaining transmission confidentiality and allowing the defendant, assisted by counsel, confidential consultation and full access to the case file, thus safeguarding the right to a fair trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the subject of the QPC which the court decided not to refer to the Constitutional Council.
Cited to specify the composition of the Chamber that heard the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 18-84.430 F-D
N° 2507
16 OCTOBRE 2018
VD1
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 août 2018 et présentée par :
-
M. Jérémy X...,
à l'occasion du pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 28 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu les observations complémentaires produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 706-71 alinéa 3 du code de procédure pénale en tant qu'elles permettent le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle lors des audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction, sans faculté d'opposition pour le détenu lorsque le contentieux porte sur une demande de mise en liberté, sont-elles conformes aux articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 34 de la Constitution ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;
Que, d'une part, l'audition de la personne par une juridiction à partir de moyens de télécommunication audiovisuelle, telle qu'elle est prévue par l'article 706-71 du code de procédure pénale, n'est qu'une modalité de la comparution personnelle devant cette juridiction, prescrite, lorsque la personne entendue n'a pas la possibilité de s'y opposer ou, quand elle a cette faculté, ne l'a pas contestée, par une décision qui n'a pas à être motivée et qui, comme telle, est un acte d'administration judiciaire insusceptible de recours, relevant du pouvoir général de direction du procès conféré au magistrat du siège, président de la juridiction saisie, dont l'office est d'apprécier si cette modalité est nécessaire pour une bonne administration de la justice, de sorte que, sans porter atteinte au principe d'égalité, des situations différentes peuvent être prises en considération de façon différente ;
Que, d'autre part, cette audition de la personne par une juridiction à partir de moyens de télécommunication audiovisuelle garantit, conformément au principe du droit à un procès équitable, la publicité des débats dans la salle d'audience de la juridiction, tout en assurant la confidentialité des transmissions et, dans le cas où la personne auditionnée est assistée par un avocat, lui donne la possibilité de s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en ayant accès à l'intégralité du dossier ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;