Appeal on Investigating Judge's Finalization Despite Nullity Motion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, appealing a decision sending him to trial for criminal conspiracy, raised a priority question of constitutionality arguing that the penal procedure code provision allowing the investigating judge to finalize the investigation despite a pending motion to nullify before the instruction chamber violates the rights of the defense and the right to an effective remedy under the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Court of Cassation found no serious question justifying referral to the Constitutional Council because the party can inform the instruction chamber president to request a stay, the trial court must rule on the nullity request before judgment, and any annulled evidence cannot be used against the parties, meaning the contested provision does not harm the accused's constitutional rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 187 alinéa 2 du code de procédure pénale, article 174, dernier alinéa, du code de procédure pénale; Appeal on Investigating Judge's Finalization Despite Nullity Motion: The Court of Cassation found no serious question justifying referral to the Constitutional Council because the party can inform the instruction chamber president to request a stay, the trial court must rule on the nullity request before judgment, and any annulled evidence cannot be used against the parties, meaning the contested provision does not harm the accused's constitutional rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order deciding the fate of the QPC application.
This is the provision whose constitutionality was questioned, but the Court ruled there was no need to refer it.
Cited in the reasoning to support the finding that no violation of rights results from the application of the contested article.
Cited as the basis for the composition of the deliberation panel.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 18-84.385 F-D
N° 2506
2 OCTOBRE 2018
VD1
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le deux octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER , les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial, reçu le 31 juillet 2018, et présentée par :
- M. Jean-Luc X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre un arrêt n° 430/18 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 187 alinéa 2 du code de procédure pénale, en ce qu'il autorise le juge d'instruction à procéder au règlement de l'information alors même qu'une requête en nullité est pendante devant la chambre de l'instruction, porte-t-il atteinte aux droits de la défense et au droit à un recours effectif, qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, il est loisible à la partie concernée d'informer en temps utile le président de la chambre de l'instruction saisie de la requête en nullité de la perspective du règlement, afin que celui-ci use, le cas échéant, de son pouvoir de suspendre l'information, d'autre part, aucune personne ne peut être jugée sans qu'il ait été statué sur sa requête en nullité, le ministère public devant veiller à ce que les deux juridictions saisies soient informées à cet effet, enfin, en cas d'annulation de pièces du dossier ne s'étendant pas à l'ordonnance de règlement, l'article 174, dernier alinéa, du code de procédure pénale énonce qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties et qu'il s'en déduit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur leur fondement par la juridiction restant saisie, de sorte qu'aucune atteinte aux droits de la défense d'une personne accusée ou prévenue ni à son droit à un recours effectif ne peut résulter de l'application de l'article 187, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;