Legislator Jurisprudence & Législation
18-84318 Généré par l'IA

Moot Appeal of Provisional Detention Maintenance

Numéro de cause 18-84318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal that upheld the examining magistrate's order maintaining their provisional detention concerning charges of drug offenses aggravated by recidivism and criminal association. The Court of Cassation determined that since the correctional court subsequently issued a judgment on the same day as the indictment, which also ordered the appellant's continued provisional detention, the original appeal against the instruction chamber's maintenance order had become moot under the terms of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Moot Appeal of Provisional Detention Maintenance: The Court of Cassation determined that since the correctional court subsequently issued a judgment on the same day as the indictment, which also ordered the appellant's continued provisional detention, the original appeal against the instruction chamber's maintenance order had become moot under the terms of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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entretien provisionnel maintien en détention de sécurité recours contre décision de renvoi notion de décision ordonnance de renvoi code de procédure pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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NON-LIEU A STATUER

The court ruled that there was no longer cause to rule on the appeal because the appellant was detained based on a subsequent decision.

article 606 du Code de procédure pénale

This article was cited at the beginning of the decision, likely establishing the general scope or authority for the ruling, although the final order itself does not cite it.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Khaled Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 juin 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que par ordonnance en date du 7 juin 2018, M. Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs et, par ordonnance distincte du même jour, maintenu en détention provisoire ; que, par jugement, en date du 12 septembre 2018, le tribunal correctionnel a renvoyé l'affaire et maintenu l'intéressé en détention provisoire ;

Que M. Z... se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 22 juin 2018, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire, est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.