Assault Conviction Overturned Due to Improper Sentencing (Community Service)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a Court of Appeal decision that had sentenced an individual for voluntary assault resulting in no work incapacity to 35 hours of community service because, under the relevant penal code article, such an offense is punishable only by a fine corresponding to a fourth-class misdemeanor, or by specific complementary penalties, but not by community service. The court reasoned that a sentencing jurisdiction can only impose penalties prescribed for the offense with which it is seized, and the imposition of community service exceeded the statutory penalty framework for that specific contravention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article R.624-1 du code pénal, Art. R. 624-1 du code pénal, Art. 593 du code de procédure pénale; Assault Conviction Overturned Due to Improper Sentencing (Community Service): The court reasoned that a sentencing jurisdiction can only impose penalties prescribed for the offense with which it is seized, and the imposition of community service exceeded the statutory penalty framework for that specific contravention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the decision because the appellate court imposed a penalty (work of general interest) not provided for by this article for voluntary violence that did not result in incapacity for work.
Cited in the basis of the appeal concerning the violation of procedural requirements, which is often linked to the application of substantive law.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le procureur général près la cour d'appel de Rouen,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2018, qui, pour violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, a condamné Mme Laïla Z... A... à 35 heures de travail d'intérêt général ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 624-1 alinéas 1 et 2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 132-17 et R. 624-1 du code pénal ;
Attendu que la juridiction ne peut prononcer qu'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie ;
Attendu qu'aux termes de l'article R.624-1 du code pénal, hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14 du même code, les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ; que les personnes déclarées coupables encourent également, à titre de peine complémentaire, la suspension du permis de conduire, l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, le retrait du permis de chasser et la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
Attendu qu'en condamnant Mme Z... A..., du chef de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, à 35 heures de travail d'intérêt général, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine prononcée dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 11 janvier 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.