Case Concerning Aggravated Sexual Assault Sentence Motivation and Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a nine-year prison sentence imposed by the Assize Court for aggravated and simple sexual assault, arguing the sentencing justification was insufficient because it focused only on the gravity of the facts—including the multiplicity of victims, their young age, the familial/friendly context, and the nine-year duration of abuse against the accused's own daughter—without explaining the elements of the perpetrator's personality considered. The Court of Cassation acknowledged the Assize Court was technically incorrect in its sentencing motivation at the time of the ruling, but dismissed the appeal because overturning the decision would only result in the case being sent back to another Assize Court to re-explain the sentence, rendering the procedural error moot regarding a subsequent declaration of the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 286-1 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, Art. 286-1 du code de procédure pénale, Art. 362 du code de procédure pénale, Art. 591 du code de procédure pénale; Case Concerning Aggravated Sexual Assault Sentence Motivation and Appeal Dismissal: The Court of Cassation acknowledged the Assize Court was technically incorrect in its sentencing motivation at the time of the ruling, but dismissed the appeal because overturning the decision would only result in the case being sent back to another Assize Court to re-explain the sentence, rendering the procedural error moot regarding a subsequent declaration of the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the ground for appeal, but the Court ultimately rejects the appeal despite the lower court's flawed reasoning on sentencing.
Cited in the ground for appeal concerning sentencing motivation, but the Court ultimately rejects the appeal.
Cited in the ground for appeal regarding formal requirements, but the Court ultimately rejects the appeal.
Cited in the ground for appeal regarding formal requirements, but the Court ultimately rejects the appeal.
The court explicitly stated that no application of this article is necessary.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Michel Z... ,
contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 24 mars 2017, qui, pour agressions sexuelles aggravées et agression sexuelle, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, préliminaire, 286-1, 362, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a condamné M. Michel Z... à une peine de neuf ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que, tenant compte de la multiplicité des victimes, de leur jeune âge, de la commission des faits dans le cadre familial et amical, et de la durée des faits commis à l'égard de la propre fille de l'accusé (pendant neuf ans), toute autre peine serait manifestement inadaptée ;
"1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que cette obligation s'impose à la cour d'assises d'appel qui, n'étant saisie que de délits et statuant dès lors sans jurés conformément à l'article 286-1 du code de procédure pénale, prononce une peine correctionnelle ; qu'en se bornant à juger, pour condamner M. Z... à une peine de neuf ans d'emprisonnement, que compte tenu « de la multiplicité des victimes, de leur jeune âge, de la commission des faits dans le cadre familial et amical, et de la durée des faits commis à l'égard de la propre fille de l'accusé (pendant neuf ans), toute autre peine serait manifestement inadaptée », sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en cas de condamnation par la cour d'assises, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé ; qu'en l'absence d'autre disposition légale le prévoyant, la cour ne doit pas motiver le choix de la peine qu'elle prononce dans les conditions définies à l'article 362 du code susvisé ; qu'en jugeant, pour condamner M. Z... à une peine de neuf ans d'emprisonnement, que compte tenu « de la multiplicité des victimes, de leur jeune âge, de la commission des faits dans le cadre familial et amical, et de la durée des faits commis à l'égard de la propre fille de l'accusé (pendant neuf ans), toute autre peine serait manifestement inadaptée », la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;
Attendu que si c'est à tort que la cour d'assises a, à la date où elle statuait, motivé la peine prononcée, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'une cassation aurait pour effet de renvoyer l'affaire devant une autre cour d'assises afin qu'elle motive sa décision sur la peine conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2018 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que l'arrêt est régulier en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.