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18-80323 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Defendant (Red Light Violation Evidence)

Numéro de cause 18-80323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor appealed a police court judgment that dismissed a charge of running a red light because the automatic control device used to record the offense had an expired homologation certificate, as the court believed the prosecution failed to prove an extension of validity. The High Court of Cassation quashed this decision, reasoning that since the device was legally homologated and in service when a relevant decree took effect, it could continue to be used, and the defendant failed to provide written or testimonial proof to contradict the probative value of the violation report established by the automatic system, as required by law.

Regeste Legislator

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Art. L. 130-9 du code de la route, Art. 537 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Defendant (Red Light Violation Evidence): The High Court of Cassation quashed this decision, reasoning that since the device was legally homologated and in service when a relevant decree took effect, it could continue to be used, and the defendant failed to provide written or testimonial proof to contradict the probative value of the violation report established by the automatic system, as required by law.

Mots-clés

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inobservation du feu rouge défaut de preuve rapport de police condition de validité preuve de la notification force probante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 130-9 du code de la route

Cited as part of the legal basis that the lower court allegedly misapplied concerning the evidentiary value of automatic control devices.

Art. 537 du code de procédure pénale

Cited as part of the legal basis that the lower court allegedly misapplied concerning the means of proving contrary to the statements of a contravention report.

Art. 8 du cahier des charges d'homologation annexé à l'arrêté du 18 janvier 2012

Cited as part of the legal basis that the lower court allegedly misapplied regarding the continued use of instruments after homologation expiry.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

L'officier du ministère public près le tribunal de police de Lille,

contre le jugement dudit tribunal, en date du 19 décembre 2017, qui a renvoyé M. Florian X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Z... ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 130-9 et R. 412-30 du code de la route et 537 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu les articles L. 130-9 du code de la route, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016, et 537 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 du cahier des charges d'homologation annexé à l'arrêté du 18 janvier 2012 relatif à l'homologation des systèmes de contrôle automatisé de franchissement d'une signalisation lumineuse fixe ou clignotante ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives notamment au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt font foi jusqu'à preuve contraire ;

Attendu qu'en application de l'article 8 du cahier des charges d'homologation annexé à l'arrêté précité, lorsque la validité du certificat d'homologation n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type continuent à pouvoir être utilisés et réparés ;

Attendu, enfin, que selon l'article 537 susvisé, la preuve contraire aux énonciations d'un procès-verbal établi en matière de contravention ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'ayant formé une réclamation à la suite de l'envoi d'un avis d'amende forfaitaire majoré, M. X... a été cité devant le tribunal de police du chef susvisé, l'infraction ayant été constatée le 24 mars 2016 au moyen d'un appareil de contrôle automatique GTC-GS11 FARECO ;

Attendu que, pour accueillir l'argumentation du prévenu tirée de l'expiration de l'homologation de l'appareil utilisé et le renvoyer des fins de la poursuite, le jugement énonce que le certificat d'homologation de type produit aux débats fait état d'une validité jusqu'au 4 juillet 2012 et que le ministère public n'apporte pas la preuve d'une prorogation de cette homologation ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appareil de contrôle était régulièrement homologué et en service au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 18 janvier 2012, de sorte qu'en application de l'article 3, dernier alinéa, dudit arrêté, il pouvait continuer à être utilisé et que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'avait pas été rapportée par écrit ou par témoins, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Lille, en date du 19 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.