Vienne Police Court Fine Upheld Due to Unsigned Appeal Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a police court judgment from Vienne that fined him one hundred thirty-five euros for speeding, but the Court of Cassation rejected the appeal because the submitted personal memorandum was unsigned, thus failing to meet the signature requirements of the Code of Criminal Procedure, rendering it inadmissible and preventing the Court from considering any potential grounds for appeal, while simultaneously affirming that the original judgment was regular in form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 584 du code de procédure pénale; Vienne Police Court Fine Upheld Due to Unsigned Appeal Memorandum: The defendant appealed a police court judgment from Vienne that fined him one hundred thirty-five euros for speeding, but the Court of Cassation rejected the appeal because the submitted personal memorandum was unsigned, thus failing to meet the signature requirements of the Code of Criminal Procedure, rendering it inadmissible and preventing the Court from considering any potential grounds for appeal, while simultaneously affirming that the original judgment was regular in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the personal memorandum submitted did not meet the requirements of this article.
Cited to identify the composition of the chamber that ruled on the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Cassandre X...,
contre le jugement du tribunal de police de VIENNE, en date du 9 octobre 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à cent trente cinq euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.