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18-80369 Généré par l'IA

Cassation on Traffic Violation Prescription and Evidentiary Standards

Numéro de cause 18-80369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a police tribunal's decision that dismissed charges against a defendant for running a red light on the grounds of prescription and lack of proof. The court found the tribunal's reasoning flawed regarding prescription because it failed to consider the actual dates of the enforceable notice of increased fine and subsequent citations, which indicated the action was not time-barred. Furthermore, the tribunal erred by acquitting the defendant without explicitly stating that contrary evidence to the police report, as required by law, had been presented during the proceedings.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 133-4 du code pénal, article 537 du code de procédure pénale, article 541 du code de procédure pénale, Art. 537 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale; Cassation on Traffic Violation Prescription and Evidentiary Standards: The court found the tribunal's reasoning flawed regarding prescription because it failed to consider the actual dates of the enforceable notice of increased fine and subsequent citations, which indicated the action was not time-barred. Furthermore, the tribunal erred by acquitting the defendant without explicitly stating that contrary evidence to the police report, as required by law, had been presented during the proceedings.

Mots-clés

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motifs de cassation violation des règles de la circulation rapport de police degré de la preuve prescription décision exécutoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 537 du code de procédure pénale

The court found that the police court wrongly applied this article by failing to require proof to the contrary against the police report under the conditions provided by law.

Art. 593 du code de procédure pénale

Cited in conjunction with other articles as part of the grounds leading to the finding of insufficient justification for the decision (absence of motives).

Art. 530 du code de procédure pénale

Cited in conjunction with other articles as part of the grounds leading to the finding of insufficient justification for the decision (absence of motives).

Art. 537 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning concerning the failure of the lower court to justify its decision regarding the prescription of the public action.

Art. 9 du code de procédure pénale

Cited in the context of the grounds for cassation regarding the inadequacy of the lower court's reasoning.

Art. 133-4 du code pénal

Cited in the context of the grounds for cassation regarding the inadequacy of the lower court's reasoning.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

L'officier du ministère public près le tribunal de police de Lille,

contre le jugement dudit tribunal de police, en date du 7 décembre 2017 qui a renvoyé des fins de la poursuite M. Fabrice X... du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 133-4 du code pénal, 9 et 537 du code de procédure pénale, L. 121-1 et R. 412-30 du code la route, ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Vu lesdits articles, ensemble les articles 530 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour retenir la prescription de l'action publique et ordonner la relaxe du prévenu, le jugement retient que M.Fabrice X... a été cité du chef susvisé pour des faits commis le 22 novembre 2013, à Lille(59) ; qu'il ajoute que l'intéressé a indiqué ne jamais avoir reçu le premier avis de contravention datant de 2013, ni l'amende forfaitaire majorée et n'a eu connaissance de poursuite que par une citation du 8 novembre 2017 ; qu'il en déduit qu'en l'absence de tout acte interruptif intervenu dans l'année de l'avis de contravention, la prescription de l'action publique était acquise à la date de convocation du prévenu ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de constater que, d'une part, le premier titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis le 14 mars 2014 et a été annulé le 18 janvier 2017, d'autre part, l'intéressé a fait l'objet d'une première citation, le 19 mai 2017, puis le 8 novembre 2017, postérieurement à la rectification de son adresse, d'où il se déduit que le titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis moins d'un an après la constatation des faits et que chacune des deux citations a été émise dans le même délai à compter de la date d'annulation du titre susvisé, le tribunal n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche ;

Vu l'article 537 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police

judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils

constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou

par témoins ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... a été poursuivi pour contravention d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation sur le fondement d'un procès-verbal de police constatant l'infraction ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu, le tribunal de police retient qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits sont imputables au prévenu ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils sont établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Lille, en date du 7 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.