Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, who was not criminally convicted by the contested decision concerning traffic violations, submitted a personal brief directly to the Court of Cassation, bypassing the registry of the lower court and the mandatory representation by a lawyer at the Court of Cassation. The Court of Cassation found this submission did not comply with the requirements of Article 584 of the Code of Criminal Procedure, meaning the court was not seized of any potential grounds of appeal contained therein, and thus rejected the appeal as inadmissible because the judgment being appealed was regular in form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 584 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Non-Compliance: The Court of Cassation found this submission did not comply with the requirements of Article 584 of the Code of Criminal Procedure, meaning the court was not seized of any potential grounds of appeal contained therein, and thus rejected the appeal as inadmissible because the judgment being appealed was regular in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the submitted brief did not meet the requirements of this article.
This is the main order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Z... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 3 avril 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui pour contraventions au code de la route, a prononcé sur sa requête en incident contentieux d''exécution ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.