Appeal Regarding Custodial Sentence for Driving While Disqualified and License Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal against a six-month custodial sentence imposed for driving despite a judicial license cancellation and refusing to surrender the license, where the appellant argued the sentencing court insufficiently justified the firm nature of the imprisonment and the refusal to consider sentence adjustments by failing to detail the defendant's personal circumstances beyond prior road traffic offenses. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the defendant repeatedly failed to appear or provide sufficient information regarding his personal situation at any stage of the proceedings, the appellate court was not obligated to seek out such details beyond what was already available in the file, thereby sufficiently justifying its decision based on the persistent, criminal conduct and the inadequacy of alternative sanctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 132-19 du code pénal, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Custodial Sentence for Driving While Disqualified and License Refusal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the defendant repeatedly failed to appear or provide sufficient information regarding his personal situation at any stage of the proceedings, the appellate court was not obligated to seek out such details beyond what was already available in the file, thereby sufficiently justifying its decision based on the persistent, criminal conduct and the inadequacy of alternative sanctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the composition of the bench that heard the case.
This is the final operative order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Gérald X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 avril 2016, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire et refus de restituer un permis de conduire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le second moyen du mémoire ampliatif de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable de conduite d'un véhicule malgré annulation du permis de conduire et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois ;
"aux motifs que M. X... a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des infractions routières et ce comportement de délinquance routière justifie et rend nécessaire le caractère ferme de l'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que la personnalité du condamné et ses antécédents judiciaires ne permettent pas d'envisager une mesure d'aménagement ; qu'il sera tenu compte des antécédents judiciaires et de la nature des infractions pour prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement ferme de six mois ;
"1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant à tenir compte des antécédents judiciaires du prévenu sans justifier les éléments de personnalité qui rendait le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme nécessaire, et en omettant de se prononcer au regard du critère tiré de la gravité des faits, la cour d'appel a méconnu les articles précités ;
"2°) alors que le juge qui décide de ne pas aménager la peine doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que les faits de l'espèce et la personnalité de leur auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle de se prononcer ; qu'en motivant le refus d'aménagement au regard des antécédents judiciaires et de la personnalité du prévenu sans s'expliquer sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de six mois d'emprisonnement, l'arrêt relève que l'intéressé a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des infractions routières ; que les juges énoncent que ce comportement persistant rend nécessaire le caractère ferme de l'emprisonnement ; qu'ils ajoutent que toute autre sanction est manifestement inadéquate et que la personnalité du prévenu et ses antécédents judiciaires ne permettent pas d'envisager une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et 132-28 du code pénal ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que, d'une part, le prévenu n'a comparu, ni devant le tribunal correctionnel, ni devant la cour d'appel, tant lors d'une première audience devant cette dernière juridiction ayant rendu un premier arrêt par défaut le 3 février 2012, que lors d'une seconde audience, le 11 septembre 2014, statuant sur son opposition à la précédente décision, qu'à l'audience du 29 avril 2016 au cours de laquelle il a été représenté par son avocat et n'a, en aucun cas, soutenu avoir fourni, à l'un de ces stades, d'éléments sur sa personnalité et sa situation personnelle, d'autre part, il n'incombe pas aux juges, en possession des seuls éléments mentionnés en procédure sur ces différents points, de rechercher ceux qui ne leur auraient pas été soumis, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.