Legislator Jurisprudence & Législation
18-82896 Généré par l'IA

Pre-trial Detention Extension and Question of Constitutionality on Evidence Gravity

Numéro de cause 18-82896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a case concerning an appeal against the extension of pre-trial detention for alleged offenses including organized fraud and aggravated money laundering, the defendant raised a priority question of constitutionality (QPC) challenging the penal procedure code provision governing pre-trial detention, arguing that the Court of Cassation's interpretation excluded the gravity of the evidence as a valid justification criterion. The Court of Cassation ruled there was no need to refer the QPC to the Constitutional Council, reasoning that the challenged provision, applied in the context of pre-trial detention disputes, respects the presumption of innocence because restrictive measures are permissible when sufficient indices of participation exist, provided these measures adhere to due process, are necessary for the investigation or public order, and remain subject to judicial review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 144 du code de procédure pénale, article 80-1 du code de procédure pénale; Pre-trial Detention Extension and Question of Constitutionality on Evidence Gravity: The Court of Cassation ruled there was no need to refer the QPC to the Constitutional Council, reasoning that the challenged provision, applied in the context of pre-trial detention disputes, respects the presumption of innocence because restrictive measures are permissible when sufficient indices of participation exist, provided these measures adhere to due process, are necessary for the investigation or public order, and remain subject to judicial review.

Mots-clés

Généré par l'IA
détention provisoire présomption d'innocence constitutionnalité contrôle juridictionnel mesures restrictives enquête pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the operative order disposing of the constitutional question (QPC).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 18-82.896 F-D

N° 1921

11 JUILLET 2018

CG10

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 22 mai 2018 et présentée par :

-

M. Guilhem X...,

à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 27 mars 2018, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et tentative en bande organisée et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prorogeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 144 du code de procédure pénale, qui dispose que : « La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :

1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

4° Protéger la personne mise en examen ;

5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle »

est-il contraire à la Constitution du 4 octobre 1958, au regard des articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi qu'aux droits de la défense qui résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, en ce que cet article, tel qu'il est interprété par la chambre criminelle de la Cour de cassation, exclut un huitième critère de justification d'une mesure de détention provisoire, portant sur la nature et la gravité des preuves et des indices matériels établissant l'infraction en cause et justifiant sa qualification juridique ? »

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, un caractère sérieux, dès lors que saisies du seul contentieux de la détention provisoire, les juridictions répressives sont tenues par le principe de présomption d'innocence, proclamé par l'article 9 de la déclaration de 1789, lequel ne fait pas obstacle à ce que l'autorité judiciaire soumette à des mesures restrictives ou privatives de liberté, avant toute déclaration de culpabilité, une personne à l'encontre de laquelle existent des indices suffisants quant à sa participation à la commission d'un délit ou d'un crime, ces indices retenus lors de la mise en examen en application de l'article 80-1 du code de procédure pénale pouvant être remis en cause conformément aux dispositions prévues à l'article 81-1-1 du même code, à la condition que ces mesures, sous le contrôle de la Cour de cassation, soient prononcées selon une procédure respectueuse des droits de la défense et apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité, au maintien de ladite personne à la disposition de la justice, à sa protection, à la protection des tiers ou à la sauvegarde de l'ordre public ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;