Legislator Jurisprudence & Législation
16-13230 Généré par l'IA

Rectification of Material Error in Prior Judgment Regarding Contract Termination Fault and Referral

Numéro de cause 16-13230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The High Court of Cassation determined that a material error existed in the dispositive section of its prior ruling dated June 27, 2018, necessitating rectification. The Court exercised its authority to correct the text of the prior decision, specifically altering the scope of the annulment and referral concerning findings of fault in contract termination and the referral back to a differently constituted appellate court on those specific points, while leaving other parts of the prior decision, such as the procedural rulings regarding joinder of appeals and substitution of parties, unchanged.

Regeste Legislator

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Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Rectification of Material Error in Prior Judgment Regarding Contract Termination Fault and Referral: The Court exercised its authority to correct the text of the prior decision, specifically altering the scope of the annulment and referral concerning findings of fault in contract termination and the referral back to a differently constituted appellate court on those specific points, while leaving other parts of the prior decision, such as the procedural rulings regarding joinder of appeals and substitution of parties, unchanged.

Mots-clés

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rectification de la décision portée de l'erreur matérielle annulation du contrat partie au contrat vices de forme légaux indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Laisse les dépens à la charge du Trésor public
This provision dictates the allocation of costs in the final disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Laisse les dépens à la charge du Trésor public

This provision dictates the allocation of costs in the final disposition.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt n° 591 F-D du 27 juin 2018 contient une erreur matérielle dans le dispositif qu'il convient de rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 591 F-D du 27 juin 2018 ;

Dit que dans le dispositif, après "PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :"

Au lieu de :

"CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des d'appels enrôlés sous les numéros 14/12451 et 14/13675, dit sans objet l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 11 mars 2014, donne acte à la société Sun'R infrastructure, SPV de ce qu'elle vient aujourd'hui aux droits des sociétés SPES 8, Sun'R investissement AS, Sun'R investissement BS, Sun'R investissement CS, Sun'R investissement RS, Sun'R investissement TS, SPES Aquitaine, SPES du Cantal, SPES du Val de Rhône, SPES Massif central, SPES du Quercy, SPES du Gapençais, SPES de la Plaine du Midi, SPES de Gascogne, SPES de Haute-Loire, SPES de Provence, SPES du Forez, Sun'R investissement 2009 et Sun'R investissement GS, par suite de fusions-absorptions à effet respectivement au 16 juillet 2014, 24 juillet 2014 et 3 avril 2015, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Il faut lire :

"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement déféré, il dit que la société Tenesol a commis une faute en rompant à titre discrétionnaire l'ensemble contractuel et notamment le contrat-cadre des 13 et 19 mai 2011 alors que la condition tenant à l'obtention des refinancements bancaires n'avait pas défailli, dit que la société Total a commis une faute en intimant à sa filiale de rompre l'ensemble contractuel et notamment le contrat-cadre des 13 et 19 mai 2011 et statue sur la mission de l'expert et la provision à consigner, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée" ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.