Enforcement Officer Fees Dispute Regarding Summons Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant contested a lower court's order affirming the taxation of an enforcement officer's fees of 180 € for drafting and serving a summons, arguing that no fee agreement existed and that the officer's poor execution of the mandate—by drafting the claim such that the matter was heard in the lower jurisdiction, precluding an appeal—justified overturning the fee award. The appellate court reasoned that the existence of the mandate for the summons was undeniable, making arguments regarding the absence of a fee agreement irrelevant for evidentiary purposes, and determined that the appellant's complaints concerning the strategic framing of the lawsuit fell outside the scope of assessing the reasonableness of the fees charged for the completed service; consequently, the court found the requested fees were not excessive and confirmed the lower court's decision, rejecting the appeal and awarding the enforcement officer a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile; Enforcement Officer Fees Dispute Regarding Summons Service: The appellate court reasoned that the existence of the mandate for the summons was undeniable, making arguments regarding the absence of a fee agreement irrelevant for evidentiary purposes, and determined that the appellant's complaints concerning the strategic framing of the lawsuit fell outside the scope of assessing the reasonableness of the fees charged for the completed service; consequently, the court found the requested fees were not excessive and confirmed the lower court's decision, rejecting the appeal and awarding the enforcement officer a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order M. Albert X... to pay an indemnity to Me Bernard Y... for litigation costs.
Texte complet
ORDONNANCE N
dossier no 18/00036
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
M. Albert X...
C/
Me Bernard Y...
Le 16 Octobre 2018, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Conseiller, Secrétaire Général de la Première Présidente, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Z... D..., greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Monsieur Albert A...
[...]
Appelant d'une ordonnance de taxe rendue par le Vice-Président chargé du service du tribunal d'instance de LIMOGES en date du 20 décembre 2017,
Représenté par Maître Amélie B..., avocat au barreau de LIMOGES,
E T :
Maître Bernard Y..., huissier de Justice, demeurant [...]
Intimé,
Représenté par Maître Philippe C..., avocat au Barreau de LIMOGES,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance prise par le Vice-président en charge du tribunal d'instance de Limoges le 20 décembre 2017 fixant la somme due par M. Albert X... à Me Bernard Y..., huissier de justice, à la somme de 180 €, au titre des honoraires dus pour l'assignation délivrée le 10 janvier 2017.
Vu la contestation émise le 3 janvier 2018 par M. Albert X..., devant le premier président de la cour d'appel de Limoges, à l'encontre de cette ordonnance de taxe.
À l'audience du 25 septembre 2018, M. Albert X... expose, au soutien de ses écritures, qu'il souhaitait que son litige soit porté devant le tribunal d'instance et non devant la juridiction de proximité et que c'est par la faute de l'huissier de justice que cette juridiction a été saisie et qu'il s'est trouvé privé du droit de faire appel au regard du montant de la demande. Il ajoute qu'aucune convention d'honoraire n'a été établie et aucune facture ne lui a été adressée, ce qui montre que l'huissier de justice n'avait pas reçu un mandat pour agir. Il demande donc que l'ordonnance prise par le président du tribunal d'instance soit infirmée, que les demandes de Me Y... soient rejetées et que les fonds, qui ont fait l'objet d'une procédure de saisie attribution, lui soient restitués. Il sollicite enfin la condamnation de Me Bernard Y... à lui payer une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Me Bernard Y... conclut au rejet de la contestation après avoir expliqué dans quelles circonstances il a été sollicité par M. Albert X... et indiqué les prestations qu'il a accomplies et qui justifient ses honoraires. Il expose que M. Albert X... l'avait contacté fin 2016, qu'après l'avoir conseillé, il établissait une assignation devant le juge de proximité, la demande portant sur une somme de 995 € au titre de la remise en état du caveau, 1 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral pour M. Albert X... et sa soeur, 1 000 € pour résistance abusive et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge de proximité devait accueillir très partiellement les demandes et condamnait le défendeur à payer 245,50 €, une partie du devis étant écartée, 200 € de dommages et intérêts à chaque demandeur et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. Albert X... aurait mal pris cette décision, rendue en dernier ressort, et il vient la reprocher à Me Bernard Y..., soutenant qu'il aurait fallu gonfler les demandes, pour éviter la juridiction de proximité et permettre l'appel. Il remet de ce fait en question les honoraires dus à Me Bernard Y.... Sur la convention d'honoraire, elle est prévue à titre de preuve. Or, il n'est pas discuté qu'il y a bien eu un mandat puisqu'on lui reproche de l'avoir mal exécuté. En réalité, il y a une animosité de mauvais aloi, consistant à le rendre responsable d'une décision qui ne lui a pas donné pleinement satisfaction.
MOTIFS
Attendu que l'existence d'un mandat confié à l'huissier de justice par M. Albert X... pour établir et délivrer un acte d'assignation en justice n'apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats, le moyen tiré de l'absence de convention d'honoraires, qui est requise à des fins probatoires étant de ce fait inopérant ;
Attendu que M. Albert X... reproche en réalité à Me Bernard Y... une mauvaise exécution de ce mandat, consistant à n'avoir pas sollicité la condamnation de la partie adverse au paiement de sommes qui auraient justifié la saisine du tribunal d'instance et non la juridiction de proximité et ouvert un droit d'appel à l'encontre de la décision à intervenir ;
Mais attendu que ces griefs relèvent d'une recherche de responsabilité éventuelle de l'huissier de justice et n'ont pas à être pris en compte dans l'appréciation du montant des honoraires dus ; qu'ils seront donc écartés ;
Attendu qu'en l'état des éléments versés aux débats, il convient de dire que les honoraires demandés par Me Bernard Y... n'apparaissent nullement excessifs au regard de la prestation accomplie par l'auxiliaire de justice ;
Attendu que l'ordonnance prononcée par le vice président en charge du tribunal d'instance de Limoges sera par voie de conséquence confirmèe, le recours élevé par M. Albert X... étant rejeté ;
Attendu qu'il n'est pas équitable de laisser à Me Bernard Y... la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts ; que M. Albert X... sera par voie de conséquence condamné à lui payer une indemnité d'un montant de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
- Rejette le recours formé par M. Albert X... ;
- Confirme l'ordonnance de taxe prise par le vice-président en charge du tribunal d'instance de Limoges le 20 décembre 2017 fixant la somme due par M. Albert X... à Me Bernard Y... à la somme de 180 €, au titre des honoraires dus pour l'assignation délivrée le 10 janvier 2017.
- Condamne M. Albert X... à payer à Me Bernard Y... une indemnité d'un montant de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. Albert X... aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Z... D.... Didier DE SEQUEIRA.