Employer Appeal Regarding Delivery of Control Logbook Pages Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed to the Court of Cassation against two interlocutory orders from the labor tribunal's summary judge which compelled the employer to deliver photocopies of control logbook pages and related summaries for a specific period under penalty. The Court ruled these appeals inadmissible because the underlying request, involving the delivery of disputed documents not solely limited to items like pay slips which would mandate final judgment by the labor tribunal per the Labor Code, possessed an indeterminate character, making the summary judge's orders subject to appeal under civil procedure rules, thus precluding immediate recourse to the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 1462-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Art. 40 du code de procédure civile, Art. 605 du code de procédure civile, Art. R. 1462-1 du code du travail, Art. 700 du code de procédure civile; Employer Appeal Regarding Delivery of Control Logbook Pages Admissibility: The Court ruled these appeals inadmissible because the underlying request, involving the delivery of disputed documents not solely limited to items like pay slips which would mandate final judgment by the labor tribunal per the Labor Code, possessed an indeterminate character, making the summary judge's orders subject to appeal under civil procedure rules, thus precluding immediate recourse to the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final decision relies on the principle that a judgment settling an undetermined claim is generally subject to appeal, justifying the finding of inadmissibility of the appeal on cassation.
Used to establish that an appeal in cassation is only open against decisions rendered in last resort, which implies that the appealed decisions were not in last resort and thus the appeal is inadmissible.
Used to contrast the nature of the claim (which was found to be undetermined) with the specific claims that would lead to a final judgment by the *conseil de prud'hommes*.
Cited in the dispositive order concerning the award of legal costs to the opposing parties.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° F 17-18.496 et H 17-18.497 ;
Vu les articles 40, 605 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, selon le deuxième, que le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; que, selon l'article précité du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
Attendu que la société Vortex s'est pourvue en cassation contre deux ordonnances de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Perpignan ordonnant la remise sous astreinte à deux salariés, des photocopies des feuillets de livrets individuels de contrôle pour la période du 14 septembre 2016 au 22 février 2017 et des récapitulatifs annexes pour la même période ; qu'une telle demande portant sur des documents dont l'existence était contestée par l'employeur qui faisait valoir que les salariés étaient soumis à des horaires fixes, ne peut être assimilée à la simple demande de remise de bulletins de paie ou de documents visée à l'article R. 1462-1 du code du travail et présente un caractère indéterminé rendant les ordonnances attaquées susceptibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Vortex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vortex à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Y... et Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.