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16-25076, 16-25220 Généré par l'IA

Share Valuation Dispute and Expert Appointment Authority

Numéro de cause 16-25076, 16-25220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a dispute over the valuation of shares based on an option agreement, where an initial expert failed to complete the valuation due to the parties disagreeing on the relevant balance sheet date, the Court of Cassation partially quashed a decision by the Court of Appeal. The Court of Appeal had erred by designating a new expert to fix the share price, as under the relevant civil code article, only the president of the trial court, ruling in summary proceedings, has the authority to appoint such an expert, making the appellate court's designation an excess of power; however, the Court of Cassation upheld the rejection of the cross-appeal concerning the inadmissibility of an appeal against a decision related to the application of the expert valuation statute.

Regeste Legislator

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article 1843-4 du code civil, articles 1843-4 du code civil, article 627 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Share Valuation Dispute and Expert Appointment Authority: The Court of Appeal had erred by designating a new expert to fix the share price, as under the relevant civil code article, only the president of the trial court, ruling in summary proceedings, has the authority to appoint such an expert, making the appellate court's designation an excess of power; however, the Court of Cassation upheld the rejection of the cross-appeal concerning the inadmissibility of an appeal against a decision related to the application of the expert valuation statute.

Mots-clés

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désignation d'un expert procédure d'estimation pouvoir de nomination contestation civile rapport d'estimation par expert estimation des actions sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1843-4 du code civil

Cited as the legal basis for the Court of Cassation's decision to annul the part of the judgment that appointed a new expert, because only the President of the Tribunal has this power.

Article 627 du code de procédure civile

Cited as the legal basis allowing the Court of Cassation to rule on the merits without referral after partial cassation.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive for rejecting claims for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 1625076 et U1625220 qui attaquent le même arrêt ;

Statuant tant sur les pourvois principaux formés par M. X... et Mmes Barbara et Katia X... que sur les pourvois incidents relevés par M. A... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., Mmes Barbara et Katia X... (les consorts X...) et M. A... ont conclu en novembre 2003 une convention intitulée « convention d'associés Multis », contenant une option de vente au bénéfice de M. A... par laquelle les consorts X... s'engageaient, dans certaines hypothèses, à acquérir l'intégralité des actions que M. A... détiendrait dans le capital de la société Multis ; que le 5 octobre 2006, M. A... a notifié aux consorts X... sa volonté de lever son option de vente des actions de la société Multis ; que les consorts X... ont donné leur accord sur le principe de la vente mais ont contesté le prix des actions ; qu'un expert a été désigné par ordonnance du juge des référés du 13 mars 2007, afin de « fixer le prix de cession des actions visées dans le pacte conformément au mode de calcul et d'estimation contractuellement convenu » ; que l'expert a rendu un rapport de carence eu égard au désaccord des parties quant à l'interprétation de la notion de « dernier bilan arrêté » à laquelle se référait la convention d'associés ; que M. A... a, de nouveau, saisi le juge des référés afin, notamment, que soit désigné un expert aux fins de voir fixer le prix de cession des actions visées dans le pacte conformément au mode de calcul et d'estimation contractuellement convenu en retenant la notion de dernier bilan arrêté ; que le juge des référés a,notamment, rejeté la demande de M. A... tendant à la désignation d'un nouvel expert et ordonné le retour du dossier à l'expert précédemment désigné afin qu'il exécute sa mission jusqu'à son terme ; que les consorts X... ont formé un appel-nullité contre cette décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, commun aux deux pourvois ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel incident irrecevable alors, selon le moyen, qu'une partie est recevable à interjeter appel de l'ordonnance qui écarte le grief d'impartialité formulé à l'encontre de l'expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil ainsi qu'à former un appel incident du même chef, sur l'appel nullité formé contre l'ordonnance par une autre partie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1843-4 du code civil, 550 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que l'appel incident n'est recevable que si l'appel principal est recevable ou qu'une autre partie a interjeté un appel régulier, et que l'appel portant sur une décision statuant sur l'application des dispositions de l'article 1843- 4 du code civil n'est pas recevable, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'appel incident relevé par M. A... devait être déclaré irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, commun aux deux pourvois ;

Vu l'article 1843-4 du code civil ;

Attendu qu'après avoir annulé la décision qui lui était déférée pour excès de pouvoir, l'arrêt procède à la désignation d'un nouvel expert ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul le président du tribunal, statuant en la forme des référés, a le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois incidents ;

Et sur les pourvois principaux :

CASSE ET ANNULE, mais seulement, par voie de retranchement, en ce qu'il désigne un expert chargé de fixer le prix de cession des actions de la société Multis, l'arrêt rendu le 29 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE l'appel irrecevable ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit aux pourvois principaux n° N 16-25.076 et n° U 16-25.220 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mmes Barbara et Katia X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR désigné M. E... en qualité d'expert avec pour mission de fixer le prix de cession des actions Multis ;

AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, « dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible » ; que toutefois, la voie de l'appel-nullité pour excès de pouvoir est admise à l'encontre d'une ordonnance prise en vertu des dispositions précitées ; que la lecture de l'ordonnance rendue le 25 juin 2013, par le juge des référés commercial du tribunal de grande instance de Strasbourg démontre que le juge des référés a désigné de nouveau M. F... en qualité d'expert, en lui confiant la mission définie dans l'ordonnance de référé du 13 mars 2007, et a fixé les modalités du déroulement de cette expertise ; qu'or, dans le cadre des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, le juge saisi ne peut que désigner l'expert sollicité par les parties et l'application par le juge des référés des règles de procédure civile applicables aux experts judiciaires entache la décision de nomination de l'expert d'un excès de pouvoir, qui justifie l'annulation de la décision entreprise ; que les consorts X... ont sollicité qu'il soit fait retour à M. F..., expert initialement désigné du dossier ; qu'en raison de l'importance que revêt le rapport qui sera déposé par l'expert chargé de fixer le prix de cession des actions Multis, il convient de préserver une impartialité objective de ce rapport, et de décharger M. F... du dossier et de procéder à la désignation d'un autre expert ;

ALORS QUE le président du tribunal ayant seul le pouvoir, à défaut d'accord des parties, de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux en application de l'article 1843-4 du code civil d'ordre public, commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui, bien que n'étant investie d'aucun pouvoir pour désigner un tel expert, désigne un nouvel expert chargé de fixer le prix de cession des actions ; qu'en énonçant, pour désigner un nouvel expert, qu'en raison de l'importance que revêtait le rapport qui serait déposé par l'expert chargé de fixer le prix de cession des actions Multis, il convenait de préserver une impartialité objective de ce rapport et de décharger M. F... du dossier et de procéder à la désignation d'un autre expert, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1843-4 du code civil. Moyen produit aux pourvois incidents n° N 16-25.076 et n° U 16-25.220 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel incident formé par M. A... ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X... ont demandé à la Cour de déclarer irrecevable l'appel incident de M. A... ; que l'appel n'est pas recevable sur une décision statuant sur l'application des dispositions de l'article 1843- 4 du code civil ; que l'appel incident n'est recevable que si l'appel principal est recevable ou qu'une autre partie a interjeté un appel régulier ; qu'or, en l'espèce, l'appel n'est pas recevable et en conséquence, l'appel incident de M. A... doit être déclaré irrecevable ;

ALORS QU'une partie est recevable à interjeter appel de l'ordonnance qui écarte sur le grief d'impartialité formulé à l'encontre de l'expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil ainsi qu'à former un appel incident du même chef, sur l'appel nullité formé contre l'ordonnance par une autre partie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1843-4 du code civil, 550 du code de procédure civil, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.