Client v. Attorney Malpractice Claim for Lost Appeal Opportunity Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a former attorney for the loss of a chance to overturn a lower court decision upholding their termination, alleging the attorney failed to raise a discrimination-based argument derived from a colleague's subsequent favorable ruling, and alternatively, breached their duty to inform and advise. The Court of Cassation rejected the claim, reasoning that the proposed additional argument, based on facts and evidence not submitted to the lower court, would have been inadmissible even if submitted within the procedural deadline, thus demonstrating no fault by the attorney in not presenting it and negating the alleged loss of a chance; moreover, the secondary claim regarding a breach of duty to inform and advise was unsubstantiated because the attorney had timely warned the client about the case's difficulty and later communicated the unfavorable outcome of the cassation appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 978 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile; Client v. Attorney Malpractice Claim for Lost Appeal Opportunity Rejected: The Court of Cassation rejected the claim, reasoning that the proposed additional argument, based on facts and evidence not submitted to the lower court, would have been inadmissible even if submitted within the procedural deadline, thus demonstrating no fault by the attorney in not presenting it and negating the alleged loss of a chance; moreover, the secondary claim regarding a breach of duty to inform and advise was unsubstantiated because the attorney had timely warned the client about the case's difficulty and later communicated the unfavorable outcome of the cassation appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to reject the claims made under it (request for indemnity related to Article 700).
This procedural provision was cited in the preamble as a basis for the Court's decision process, although the dispositive only explicitly mentions rejection, costs, and Art. 700 CPC.
This procedural rule defining the time limit for filing the supplementary brief was used extensively in the reasoning to justify why the new argument was time-barred/inadmissible, supporting the final rejection, even though it is not explicitly repeated in the final numbered orders.
This procedural rule concerning the notification of the decision was cited in the closing statement regarding the public pronouncement of the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;
Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du 12 juin 2014, estimant que la responsabilité professionnelle de la SCP B..., C... et D..., venant aux droits de la SCP B... et C... (la SCP), n'est pas engagée ;
Vu la requête, présentée le 30 août 2017, par M. X..., tendant à voir juger que la responsabilité de la SCP est engagée et condamner celle-ci à lui payer la somme de 455 456,44 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance d'obtenir la cassation de l'arrêt du 18 janvier 2011, celle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, par contrat de travail à durée indéterminée du 20 juin 1992, M. X... a été embauché par l'Association pour le développement des compétences (l'association) en qualité de directeur, de psychologue et de formateur, catégorie E1, coefficient 240, de la convention collective des organismes de formation ; que, le 15 octobre 2008, il a été licencié pour faute lourde ; qu'un arrêt du 18 janvier 2011 a dit que le licenciement était régulier et l'a requalifié en licenciement pour faute grave, rejeté la demande de reclassification ainsi que celle relative au travail dissimulé, et accordé, au titre des heures supplémentaires et des congés payés, diverses sommes à M. X... ; que, ce dernier ayant donné mandat à la SCP de former un pourvoi à l'encontre de cette décision, celui-ci a été déclaré non admis (Soc., 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-14.273) ;
Attendu qu'à titre principal, estimant que la même cour d'appel avait rendu, le 8 novembre 2011, un arrêt plus favorable au salarié à l'occasion du litige prud'homal relatif à un licenciement pour faute grave ayant opposé l'association à l'un de ses collègues, cofondateur avec lui de la structure et également employé par celle-ci depuis 1992, M. X... reproche à la SCP de ne pas avoir présenté un moyen de cassation fondé sur la discrimination dont il s'estime victime et, à titre subsidiaire, d'avoir méconnu son devoir d'information et de conseil à son égard ; que la SCP conclut au rejet de la requête, faisant valoir que le moyen par elle non présenté était dépourvu de toute chance de succès devant la Cour de cassation et que ni le manquement au devoir de conseil et d'information ni le préjudice moral allégués ne sont caractérisés ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 18 mars 2011 et le mémoire ampliatif déposé le 30 juin 2011 dans le délai de quatre mois prévu par l'article 978 du code de procédure civile ; qu'ainsi, ce délai était expiré depuis le 18 juillet 2011, lorsque, le 5 décembre 2011, M. X... a informé la SCP de la décision rendue en faveur de son collègue le 8 novembre 2011 ; qu'en outre, d'une part, après l'expiration du délai précité, tout moyen additionnel est irrecevable, d'autre part, le moyen additionnel dont M. X... sollicitait le dépôt était nouveau et mélangé de fait et de droit, dès lors qu'il n'avait pas été soumis aux juges du fond et supposait l'examen d'une pièce nouvelle, de sorte que, même présenté dans le délai prescrit, il aurait été irrecevable ; qu'il en résulte que la SCP n'a commis aucune faute en ne soutenant pas ce moyen additionnel devant la Cour de cassation et que la perte de chance d'obtenir la cassation de l'arrêt du 18 janvier 2011 n'est pas démontrée ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, M. X... soutient que la SCP aurait manqué à son devoir de conseil et d'information en ne le prévenant pas que le moyen additionnel litigieux n'avait aucune chance d'aboutir, entretenant ainsi chez lui l'espérance d'une solution favorable à sa situation, attitude à l'origine d'un préjudice certain ;
Que, cependant, ce grief n'a pas été soumis à l'avis du conseil de l'ordre ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que, d'une part, le 29 juin 2011, à l'occasion du dépôt du mémoire ampliatif, la SCP a prévenu M. X... du caractère délicat de son dossier, d'autre part, le 9 février 2012, elle lui a transmis le rapport concluant à un rejet non spécialement motivé du pourvoi, l'informant qu'il n'était pas favorable ; que la lettre de la SCP du 18 juillet 2012, simple accusé de réception d'observations et de pièces communiquées par celui-ci, ne comporte aucun élément de fond relatif à une issue favorable du pourvoi ; que, dès lors, M. X..., sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre ni l'existence d'un manquement de la SCP à son obligation de conseil et d'information ni celle d'un préjudice moral réparable ;
D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé le dix octobre deux mille dix-huit par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.