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17-20221 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Incompetence and Curatorship Change Upheld

Numéro de cause 17-20221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought the cassation of a decision that upheld the territorial incompetence of a guardianship judge, discharged a specific family services association from curatorship duties for the protected person, and appointed a replacement association, based on the protected person's new habitual residence. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the grounds raised for cassation were manifestly insufficient to warrant overturning the judgment, as per article 1014 of the Code of Civil Procedure, thereby refusing to issue a specially motivated decision.

Regeste Legislator

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article 1014 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 64 LTF; Appeal Dismissed: Incompetence and Curatorship Change Upheld: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the grounds raised for cassation were manifestly insufficient to warrant overturning the judgment, as per article 1014 of the Code of Civil Procedure, thereby refusing to issue a specially motivated decision.

Mots-clés

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motifs de cassation levée de curatelle jugement civil tutelle privée classement définitif de la procédure décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1014 du code de procédure civile

This article is cited as the basis for rendering a non-specially motivated rejection decision.

Article 700 du code de procédure civile

This article was applied to rule on the award of costs to the opposing party.

Article 64 LTF

This article was applied to condemn the appellant to pay court costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... et à l'association départementale de gestion de services d'intérêt familial, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de se déclarer territorialement incompétent, de décharger l'Udaf des Landes des fonctions de curateur de Mme Marguerite Y... épouse X..., de nommer l'Asfa en remplacement de l'Udaf des Landes et d'ordonner la transmission du dossier de Mme Marguerite Y... épouse X... au juge des tutelles du tribunal d'instance de Pau compétent en raison de la résidence habituelle de Mme Marguerite Y... épouse X... à Jurançon ;

EN MENTIONNANT QUE le procureur général, à qui la procédure a été régulièrement communiquée, a conclu par mention au dossier apposée le 09/02/17 à la confirmation de la décision entreprise ;

ALORS QU'en procédant ainsi, quand il ne ressort pas de ces mentions que l'avis écrit du ministère public, qui concluait à la confirmation du jugement, ait été mis à la disposition des parties et qu'ainsi, celles-ci aient été en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de confirmer l'ordonnance par lequel le juge des tutelles s'était déclaré territorialement incompétent, de décharger l'Udaf des Landes des fonctions de curateur de Mme Marguerite Y... épouse X... et nommé l'Asfa en remplacement de l'Udaf des Landes ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la compétence territoriale du juge des tutelles est déterminée par la résidence habituelle de la personne protégée ; que la résidence habituelle de Mme Marguerite Y... épouse X... ne relève plus de notre compétence ;

ALORS QUE le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente, à qui le dossier est aussitôt transmis ; qu'en confirmant l'ordonnance qui, bien qu'elle se fut déclarée incompétente, avait désigné l'Afsa en remplacement de l'Udaf des Landes, la cour d'appel a violé les articles 96 et 97 du code de procédure civile.