Case Extinction Following Interrupted Instance and Failure to Resume Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where the instance was previously interrupted by a party's death, requiring parties to complete necessary steps for resumption within four months, and subsequently led to the radiation of the appeal due to non-resumption, the Court found that since no party had taken any action for two years following the radiation order, the instance must be declared extinct (péremption d'instance) pursuant to the relevant civil procedure article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 386 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Case Extinction Following Interrupted Instance and Failure to Resume Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited for the court to find the instance extinct (peremption d'instance).
This procedural rule was cited in the dispositive when rejecting applications for costs under this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en constatation de la péremption d'instance :
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
Attendu que dans le litige opposant Georges X... à Mme X..., un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 12 février 2014, pourvoi n° T 13-11.200, n° 151) a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de celui-ci et imparti aux parties un délai de quatre mois pour accomplir les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance ;
Qu'un arrêt (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° T 13-11.200, n° 997) a prononcé la radiation du pourvoi formé par Georges X..., en l'absence de reprise de l'instance ;
Attendu qu'aucune partie n'ayant accompli de diligence pendant deux ans à compter de cette dernière décision, il y a lieu de constater la péremption de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro T 13-11.200 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.